Legislator Jurisprudence & Législation
2200465 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture: Refusal of Family Reunification for Adult Daughter

Numéro de cause 2200465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a prefectural decision that rejected her request for family reunification for her adult daughter, arguing she was entitled to residency based on her personal and family situation in France. The court rejected the claim because the initial rejection was properly based on the grounds that the daughter was an adult and the claimant did not meet the required ten-year residency period at the time of the application, further noting that the daughter, who had previously held a multi-year residence permit, was no longer eligible for reunification under the applicable family law provisions.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefecture: Refusal of Family Reunification for Adult Daughter: The court rejected the claim because the initial rejection was properly based on the grounds that the daughter was an adult and the claimant did not meet the required ten-year residency period at the time of the application, further noting that the daughter, who had previously held a multi-year residence permit, was no longer eligible for reunification under the applicable family law provisions.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour droits de la famille conflit parental opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mrs. B C is rejected, forming the final decision on the merits.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited by the President of the panel to dispense the public rapporteur from delivering conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille.

Elle soutient que qu'elle a le droit de bénéficier d'un titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gillmann, conseiller ;

- et les observations de Mme B C.

Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 18 novembre 2021, Mme B C, ressortissante dominicaine née en 1958, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de

Mme D B, sa fille. Par une décision du 22 février 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des termes de la décision en litige que la demande de

Mme B C en vue de l'admission de sa fille D B au titre du regroupement familial a été rejetée aux motifs que son enfant est majeur et que la requérante ne justifiait pas de dix-huit mois de présence régulière en France à la date du dépôt de sa demande. Ainsi, cette décision ne rejette pas une demande de titre de séjour et l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle a le droit de bénéficier d'un tel titre dès lors qu'elle vit en Guyane depuis 2016 avec sa fille, ses petits-enfants, qu'elle apprend le français et qu'elle souhaite travailler. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que sa fille, qui est née en 1982, est arrivée en France en 2006 et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du

31 août 2018 au 30 août 2020. Par conséquent, la demande de regroupement familial à son profit ne pouvait pas aboutir. Par suite, cet unique moyen soulevé par la requérante doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR