Applicant v. Social Security Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the administrative decision granting only a partial remission of an overpayment of activity bonus funds, arguing that her financial obligations related to her dependents precluded repayment and that the overpayment resulted from an error by the primary social security fund in calculating her daily allowances. The administrative court rejected the request for full remission, reasoning that under the Social Security Code, remission requires both the debtor's good faith and financial precarity, and although the applicant cited her charges, she failed to provide any current justification to assess her household's financial situation as required for the court to grant relief on the date of its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Applicant v. Social Security Fund Regarding Activity Bonus Overpayment Remission: The administrative court rejected the request for full remission, reasoning that under the Social Security Code, remission requires both the debtor's good faith and financial precarity, and although the applicant cited her charges, she failed to provide any current justification to assess her household's financial situation as required for the court to grant relief on the date of its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the applicant's request.
This article contains the substantive legal criteria (good faith and precariousness) used by the court to decide on the merits of the debt remission request.
This article concerns the designation of the judge who issued the decision.
This article was cited in relation to the closure of the investigation proceedings during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'un montant de 574,29 euros correspondant à un indu de prime d'activité laissant à sa charge une somme de 287,15 euros.
Elle soutient que compte tenu des charges qui lui incombent dues aux frais de la vie quotidienne et à ceux exposés pour ces trois enfants âgés de 19 ans et 15 ans, elle ne peut rembourser cette dette ; en outre, elle ne peut être responsable de l'erreur commise par la caisse de sécurité sociale dans le calcul de ses indemnités journalières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la commission de recours amiable a pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressée au regard de ses ressources et de ses charges ; en outre, les erreurs que la caisse de sécurité sociale aurait commises dans le calcul de ses indemnités journalières sont indépendantes de celles portées sur les déclarations trimestrielles complétées par l'allocataire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du versement de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales, après avoir pris l'attache des services fiscaux et réceptionné les bulletins de salaire de la requérante, a révisé le montant des ressources à prendre en compte sur la période de juillet à septembre 2021, Mme A n'ayant déclaré ni les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des mois d'avril à juin 2021 ni sa pension d'invalidité. La réintégration de ces ressources a généré un indu notamment au titre de la prime d'activité d'un montant de 574,29 euros. Par courrier du 11 juillet 2022, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 mai 2021, la commission de recours amiable lui a accordé une remise de 50 % laissant à sa charge une somme de 287,15 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mai précitée et de faire droit à sa demande de remise totale de dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, il est placé dans une situation précaire appréciée à la date de la décision.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision.
4. Si Mme A se prévaut des charges familiales et quotidiennes qui lui incombent de nature à faire obstacle au remboursement de la dette réclamée, elle n'a produit, ni à la suite de la demande qui lui a été faite par le greffe du tribunal le 1er février 2022, ni à la date du présent jugement, aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, qui aurait évolué par rapport à celle dont la caisse d'allocations familiales de Dordogne a pu avoir connaissance. Il en résulte qu'en l'état du dossier, sa demande de remise de sa dette ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. BLa greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière