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2200465 Généré par l'IA

Claimant Successful in Contesting Recovery of Exceptional Benefit Due to Incorrect Calculation of Reference Quarter Resources

Numéro de cause 2200465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant contested the recovery of an exceptional year-end benefit amounting to €228.67, initially granted based on her Receipt of Active Solidarity Income (RSA) but subsequently claimed back after she was retroactively awarded the Disabled Adults Allowance (AAH), which impacted her RSA eligibility for November and December 2020. The court rejected the opposing party's procedural objections and found that the recovery decision was legally flawed because the administrative body incorrectly calculated the reference quarter resources for determining RSA rights by retroactively applying the AAH starting from March 2020, contrary to regulations which stipulate that received benefits must be fully allocated to the month of receipt. Consequently, the court annulled the decisions establishing the debt and discharged the claimant from paying the amount.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Successful in Contesting Recovery of Exceptional Benefit Due to Incorrect Calculation of Reference Quarter Resources: The court rejected the opposing party's procedural objections and found that the recovery decision was legally flawed because the administrative body incorrectly calculated the reference quarter resources for determining RSA rights by retroactively applying the AAH starting from March 2020, contrary to regulations which stipulate that received benefits must be fully allocated to the month of receipt. Consequently, the court annulled the decisions establishing the debt and discharged the claimant from paying the amount.

Mots-clés

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perception de prestation recouvrement de créances exceptions de procédure calcul du revenu défense obligatoire nouveau calcul de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the challenged decisions (June 26, 2021, and November 23, 2021).

Article 2

This article executes the main order by discharging the applicant from paying the disputed sum.

Article 3

This article addresses the procedural disposition regarding the secondary claim for a discretionary remission of the debt, declaring it unnecessary to rule upon due to the annulment in Article 1.

Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision was discussed to reject the defense's preliminary objection regarding the mandatory prior administrative appeal.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited to establish the right to the RSA, which underpinned the court's reasoning for correcting the calculation error.

Article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited regarding the resources taken into account for calculating the RSA, which was central to the error identified in the administration's calculation.

Article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles

This provision was used to justify the annulment of the decisions, as the court found the CAF committed an error of law in applying this article concerning resource calculation.

Article 3 du décret du 29 décembre 2020

This article was cited to define the conditions for attributing the exceptional year-end aid, which was the subject of the debt recovery.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the President for designating the reporting judge.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited to declare the closing of the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2022 et 22 août 2022, Mme A C demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a mis à sa charge une créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros, ainsi que la décision du 23 novembre 2021 de la commission de recours amiable de la CAF portant rejet de son recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle cette même commission a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette créance.

Elle doit être regardée comme soutenant que sa dette n'est pas fondée dès lors qu'elle ne pouvait savoir qu'elle bénéficierait, à l'issue des dix-sept mois d'instruction de son dossier, de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et que ces droits au RSA seraient finalement rétroactivement annulés ;

- elle est dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2021 sont irrecevables dès lors que seule la décision prise le 23 novembre 2021 sur le recours préalable de Mme C est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;

- cet indu est en tout état de cause fondé et résulte de ce que la requérante n'avait aucun droit au RSA au titre des mois de novembre ou de décembre 2020 ;

- cet indu ne pouvait faire l'objet d'une compensation dès lors que son décompte est intervenu de manière non automatisé et postérieurement en conséquence à la compensation mise en œuvre entre les droits à l'AAH de l'intéressée et sa dette ;

- les conclusions à fin de remise gracieuse sont elles-aussi irrecevables dès lors que la requérante ne l'a pas saisie d'une telle demande préalablement à l'introduction de sa requête ;

- en tout état de cause, la requérante n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et, à ce titre, de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros, a sollicité le bénéfice de l'AAH par une demande en date du 19 février 2020 que la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Morbihan lui a accordée le 3 juin 2021. Par suite, la CAF a rétroactivement tenu compte de cette aide dans les ressources de la requérante, à compter du mois de mars 2020, et a modifié ses droits en conséquence. Il en est résulté, notamment, une créance de RSA d'un montant de 8 533,09 euros ainsi, par voie de conséquence, la créance en litige résultant de l'absence de droit au RSA de l'intéressée au titre des mois de novembre et décembre 2020 et notifiée par une décision du 26 juin 2021. Par sa requête, Mme C demande l'annulation, à titre principal, de cette décision ainsi que l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 de la commission de recours amiable de la CAF portant rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision par laquelle cette même commission a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette mis ainsi à sa charge.

Sur la fin de non- recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Le décret du 29 décembre 2020 prévoit quant à lui qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année 2020, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant, et précise que cette aide est à la charge de l'État et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'État et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur le bien-fondé de la créance d'aide exceptionnelle de fin d'année :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des

familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (). Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ".

5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

6. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article R. 262-7 précité que les ressources du trimestre de référence devant être prises en compte pour la détermination des droits au RSA d'un allocataire sont celles effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, en l'espèce l'AAH versée par la CAF du Morbihan à Mme C, devant être affectées intégralement au mois de perception et non au mois au titre duquel ces prestations sont versées à l'allocataire. Par suite, en tenant compte rétroactivement de l'AAH de la requérante au titre de son RSA à compter du mois de mars 2020, et en modifiant en conséquence et rétroactivement ses droits à cette allocation et, par suite, à l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, la CAF du Morbihan a commis une erreur de droit. Il suit de là que Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions en dates des 26 juin 2021 et 23 novembre 2021 par lesquelles la CAF du Morbihan et sa commission de recours amiable ont mis à sa charge la créance d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 en litige.

Sur la remise gracieuse :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

7. L'annulation des décisions portant confirmation de la créance en litige rend sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement rejeté la demande de la requérante tendant à la remise gracieuse de cette créance.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 26 juin 2021 et du

23 novembre 2021 doivent être annulées et que Mme C doit être déchargée du paiement de la somme de 228,67 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Les décisions en dates des 26 juin 2021 et 23 novembre 2021 sont annulées.

Article 2 : Mme C est déchargée du paiement de la somme de 228,67 euros.

Article 3 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement rejeté la demande de la requérante tendant à la remise gracieuse de cette créance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023

Le président-rapporteur,

signé

G. BLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.