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2200464 Généré par l'IA

Moot Application for Compelling Appointment Scheduling

Numéro de cause 2200464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing that online scheduling was impossible and the delay created an imminent risk of removal. The administrative tribunal declined to rule on the application for an order, as the opposing party successfully demonstrated that the applicant had since secured an appointment for the requested hearing, rendering the request for an urgent measure moot, and consequently rejected the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Application for Compelling Appointment Scheduling: The administrative tribunal declined to rule on the application for an order, as the opposing party successfully demonstrated that the applicant had since secured an appointment for the requested hearing, rendering the request for an urgent measure moot, and consequently rejected the related claim for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination audition des parties désignation d'un conseil juridique délai légal de procédure formulation de la réserve présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que :

-la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, elle pourrait être éloignée à tout moment ;

- la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;

- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressée a obtenu un rendez-vous le 2 août 2022 à 11h20 afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, de nationalité haïtienne, née le 10 janvier 1998, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt d'une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Le préfet de la Guadeloupe soutient sans être contredit que l'intéressée a obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour le 2 août 2022 à 11h20. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête, présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 1er septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille