Legislator Jurisprudence & Législation
2200463 Généré par l'IA

Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) on Termination of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2200463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the administrative decision by which the French Office for Immigration and Integration (OFII) terminated his entitlement to material reception conditions, arguing the termination was based on a manifest error of assessment as he was not a European Union citizen. The court annulled the OFII's decision because, although the OFII had terminated the benefits on the grounds that the individual was an EU national, the evidence demonstrated that any Spanish nationality previously held by the applicant had been revoked by Spanish courts prior to the challenged decision, meaning he did not meet the exclusionary criterion outlined in the relevant code provisions at the time of the refusal, and thus ordered the OFII to re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 550-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er, Article 2, Article 3; Applicant v. French Office for Immigration and Integration (OFII) on Termination of Material Reception Conditions: The court annulled the OFII's decision because, although the OFII had terminated the benefits on the grounds that the individual was an EU national, the evidence demonstrated that any Spanish nationality previously held by the applicant had been revoked by Spanish courts prior to the challenged decision, meaning he did not meet the exclusionary criterion outlined in the relevant code provisions at the time of the refusal, and thus ordered the OFII to re-examine the situation within two months.

Mots-clés

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nationalité suppression des prestations conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 550-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 550-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas un citoyen de l'Union européenne.
Article 1 er
The court orders the annulment of the OFII decision from December 20, 2021.
Article 2
The court orders the OFII to re-examine the applicant's situation within two months.
Article 3
The court orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

The court orders the annulment of the OFII decision from December 20, 2021.

Article 2

The court orders the OFII to re-examine the applicant's situation within two months.

Article 3

The court orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par

Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 550-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas un citoyen de l'Union européenne.

Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2023.

Un mémoire présenté pour l'OFII a été enregistré le 15 mars 2023 et n'a pas été communiqué.

Par décision du 23 février 2022 la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,

- et les observations de Me Pereira pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 1er janvier 1971, a présenté une demande d'asile le 6 octobre 2021. Par une décision du 20 décembre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation par la présente requête, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. Aux termes de l'article L. 550-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers non citoyens de l'Union européenne dont la situation est régie par le livre II ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il était ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Toutefois, l'intéressé justifie que s'il a obtenu la nationalité espagnole, celle-ci lui a été retirée par décision des juridictions espagnoles le 5 novembre 2020, de sorte qu'à la date de la décision en litige, M. A n'était pas un ressortissant d'un État de l'Union européenne. Il s'ensuit que par la décision prise, l'OFII a méconnu les dispositions précitées, justifiant de faire droit à la demande d'annulation de M. A.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1 er : La décision de l'OFII du 20 décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'OFII, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.