Legislator Jurisprudence & Législation
2200463 Généré par l'IA

Residence Permit Withdrawal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2200463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting a prior administrative appeal regarding the potential withdrawal of a ten-year residence permit, which followed notification that the authority had initiated proceedings to refer the matter to the Minister of the Interior for possible expulsion based on criminal acts. The court dismissed the application, reasoning that the administrative correspondence informing the individual of the initiation of the expulsion procedure and the potential withdrawal of the residence permit merely conveyed preliminary steps and were thus devoid of any decisive character, rendering them unchallengeable by administrative appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 433-6 du code pénal, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Withdrawal Challenge Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that the administrative correspondence informing the individual of the initiation of the expulsion procedure and the potential withdrawal of the residence permit merely conveyed preliminary steps and were thus devoid of any decisive character, rendering them unchallengeable by administrative appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion pénale procédure en annulation décision préjudicielle recours contre des décisions administratives retrait de la requête

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article, related to costs (as cited in the rejected requests), is mentioned in the consequence of the decision in the reasoning leading to the operative part.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par lettre du 26 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M.
article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L.
article 433-6 du code pénal
631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; () "
article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, qu'en application du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait saisi le ministre de l'intérieur en vue d'une éventuelle expulsion et qu'il avait décidé d'engager la procédure de retrait de son titre de séjour.
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the applicant's claim.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, related to legal aid fees (as cited in the rejected requests), is mentioned in the consequence of the decision in the reasoning leading to the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's claim.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article, related to costs (as cited in the rejected requests), is mentioned in the consequence of the decision in the reasoning leading to the operative part.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, related to legal aid fees (as cited in the rejected requests), is mentioned in the consequence of the decision in the reasoning leading to the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A B, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la lettre du 5 janvier 2022 en tant que le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux formé le 6 décembre 2021 à l'encontre du courrier du

25 octobre 2021 l'informant de l'éventualité du retrait de sa carte de résident de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de maintenir sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par lettre du 26 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B dirigées contre la lettre du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet l'a informé de la saisine du ministre de l'intérieur et de la suite de la procédure qu'il entendait exercer à son encontre, ce courrier étant dépourvu de caractère décisoire.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

21 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1981 et de nationalité turque, est entré en France en 1997. Le

8 mai 2019, il a bénéficié du renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Le préfet des Ardennes a décidé d'engager une procédure de retrait de sa carte de résident. A la suite de l'avis de la commission départementale du titre de séjour du 15 octobre 2021, le préfet des Ardennes a informé M. B, par courrier du 25 octobre 2021, de la saisine du ministre de l'intérieur en vue de son expulsion. Le 6 décembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de ce courrier qui a été rejeté le 5 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le courrier du 5 janvier 2022 en tant que le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la lettre du 25 octobre 2021 l'informant de l'éventualité du retrait de sa carte de résident de dix ans.

Sur la recevabilité des conclusions aux fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". Aux termes de l'article R. 432-5 du même code : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants :

1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; () "

3. Il ressort des pièces du dossier qu'ayant eu connaissance de faits délictueux commis par M. B, le préfet des Ardennes a décidé d'engager une procédure de retrait de sa carte de résident. Il a saisi, pour avis, la commission départementale du titre de séjour, qui s'est prononcée le 15 octobre 2021, en faveur du retrait de la carte de résident. Par courrier du 25 octobre 2021, le préfet des Ardennes a informé M. B, qu'en application du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait saisi le ministre de l'intérieur en vue d'une éventuelle expulsion et qu'il avait décidé d'engager la procédure de retrait de son titre de séjour. Le 6 décembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de ce courrier qui a été rejeté le 5 janvier 2022. Toutefois ces courriers, qui se bornent à informer M. B de l'engagement, éventuel, d'une procédure d'expulsion et du possible retrait de sa carte de résident, sont dépourvus de tout caractère décisoire. Il s'ensuit que ces lettres n'étaient pas susceptibles de recours.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

S. C

Le président,

O. NIZET

La greffière,

N. MASSON