Legislator Jurisprudence & Législation
2200463 Généré par l'IA

Failure to Execute Judgment and Subsequent Judicial Reiteration

Numéro de cause 2200463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national sought an order compelling the prefect to execute a prior final administrative judgment that had ordered the issuance of a residence permit within one month. The prefect had failed to comply, instead issuing a subsequent decision in July 2021 that denied the permit and ordered departure, which itself was annulled by a subsequent judgment in January 2022 for violating the authority of the first final judgment, yet again ordering the prefect to issue the residence permit. The Tribunal reasoned that while the prefect had clearly failed to execute the first judgment (and this failure was recognized by the second judgment), the subsequent judgment of January 2022 issued the same operative order (issuing the permit), thereby rendering the specific request for enforcement of the initial, identical order moot because its execution was already mandated by the later, binding judicial decision.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Execute Judgment and Subsequent Judicial Reiteration: The prefect had failed to comply, instead issuing a subsequent decision in July 2021 that denied the permit and ordered departure, which itself was annulled by a subsequent judgment in January 2022 for violating the authority of the first final judgment, yet again ordering the prefect to issue the residence permit. The Tribunal reasoned that while the prefect had clearly failed to execute the first judgment (and this failure was recognized by the second judgment), the subsequent judgment of January 2022 issued the same operative order (issuing the permit), thereby rendering the specific request for enforcement of the initial, identical order moot because its execution was already mandated by the later, binding judicial decision.

Mots-clés

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autorisation d'exécution autorité administrative révision d'une décision ordonnance de non-entrée en matière autorisations de séjour exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the request (rendering the core decision).

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the legal basis for requesting the enforcement of a judgment, even though the final order only disposed of the matter based on the subsequent judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 27 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Tarn de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2002197 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2021.

Il soutient que le préfet du Tarn n'a pas exécuté l'article 2 du jugement n° 2002197 du tribunal administratif de Toulouse lui enjoignant de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Par une ordonnance du 28 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Des pièces, enregistrées le 4 avril 2022, ont été produites par le préfet du Tarn.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. A maintient ses conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 2002197 du 13 avril 2021.

Par une ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.

Une pièce complémentaire, enregistrée le 10 octobre 2022, a été produite pour M. A.

Vu :

- le jugement n° 2002197 du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2021 ;

- le jugement n° 2104737 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 janvier 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant guinéen né le 3 juin 2022, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Tarn du 15 janvier 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 § 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-22 du même code. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2002197 du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2021, notifié le même jour, lequel a également enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En l'absence d'appel du préfet du Tarn, le jugement n° 2002197 est devenu définitif. Toutefois, par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet du Tarn a opposé un nouveau refus de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par un jugement n° 2104737 du tribunal administratif de Toulouse du 4 janvier 2022, lequel a à nouveau enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

2. Par une demande, enregistrée le 27 juillet 2021 et ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle le 28 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2002197 du 13 avril 2021.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

4. Par le jugement n° 2002197 rendu le 13 avril 2021 et devenu définitif faute d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que, par un nouvel arrêté du 15 juillet 2021, le préfet du Tarn a opposé à M. A un nouveau refus de titre de séjour, assorti au surplus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans faire état d'un changement de circonstances de fait ou de droit depuis le jugement du 13 avril 2021 susceptible de justifier qu'il ne soit pas déféré à l'injonction de délivrance de titre. A cet égard, la circonstance, évoquée dans les pièces produites le 4 avril 2022 par le préfet du Tarn, que M. A n'est plus domicilié à la Maison d'enfants à caractère social Saint-Jean à Castres ne constitue pas un élément susceptible de faire obstacle au respect de l'injonction prononcée par le jugement n° 2002197, dès lors non seulement que la nouvelle adresse du requérant est communiquée par son conseil dans le cadre de la présente instance mais qu'il est en tout état de cause loisible aux services préfectoraux du Tarn de prendre l'attache de l'intéressé par l'intermédiaire dudit conseil, lequel a expressément sollicité l'exécution du jugement n° 2002197 par un courriel adressé auxdits services le 21 juin 2021. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn n'a pas assuré l'exécution du jugement n° 2002197 et ce, alors même qu'un tel manquement a été constaté par un jugement n° 2104737 rendu le 4 janvier 2022.

5. Toutefois, par le jugement n° 2104737 sus-évoqué, le tribunal de céans a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, la demande d'exécution du jugement n° 2002197 est devenue sans objet, dès lors qu'une telle exécution est assurée par l'injonction prononcée par le jugement n° 2104737, dont l'objet est le même que l'injonction prononcée par le jugement n° 2002197.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2002197.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2200463.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

J-C. B

L'assesseur le plus ancien,

G. DÉDERENLa greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,