Legislator Jurisprudence & Législation
2200461 Généré par l'IA

OFPRA Stateless Status Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Nationality Efforts

Numéro de cause 2200461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) denying the applicant stateless person status, as the applicant failed to provide sufficient proof of repeated and diligent efforts to obtain nationality from the states whose nationals his parents were expected to be (former Yugoslav states, Croatia, or Italy), despite presenting documents indicating a lack of citizenship in Italy and Croatia. The court reasoned that the evidence provided was insufficient to demonstrate that the relevant states had refused to recognize his nationality, and further found that the denial of stateless status did not directly affect the applicant's right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the status decision itself does not confer or remove the right to reside in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; OFPRA Stateless Status Denial Upheld Due to Insufficient Proof of Nationality Efforts: The court reasoned that the evidence provided was insufficient to demonstrate that the relevant states had refused to recognize his nationality, and further found that the denial of stateless status did not directly affect the applicant's right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the status decision itself does not confer or remove the right to reside in France.

Mots-clés

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droit de cité preuve de l'apatridie droits de la famille demande de statut de protection droit de manifester révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée
This article explicitly states the dismissal of the applicant's request, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This article explicitly states the dismissal of the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, le 29 juin et 7 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Rivière et Gault associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ;

2°) de constater qu'il répond aux exigences nécessaires pour bénéficier du statut d'apatride ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'OFPRA s'est fondé sur la circonstance qu'aucun élément n'a permis de déterminer les raisons pour lesquelles ses parents auraient été dans l'incapacité de se voir reconnaître la nationalité yougoslave, puis subséquemment celle de l'un des Etats issus de la dislocation de la Yougoslavie, alors qu'il a produit des documents émanant des consulats de Croatie et d'Italie démontrant que ses parents n'étaient pas inscrits dans le registre des citoyens de ces Etats, qu'il n'était ni citoyen croate ni citoyen italien et que sa situation, en tant que membre de la communauté Romani, communauté discriminée, est particulièrement complexe ;

- ses deux enfants font l'objet d'une procédure de placement à l'aide sociale à l'enfance suivant un jugement d'assistance éducative du 17 février 2022 ; il en assumera la pleine charge à la levée de cette mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, l'OFPRA conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative au statut des apatrides signée à New-York le 28 septembre 1954 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chevillard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B déclare être né le 29 février 1996 en Italie de deux parents issus de familles originaires de l'actuelle République de Croatie, eux-mêmes nés en Italie. L'intéressé déclare également être entré en France en 2016 et y résider depuis. Le 14 août 2020, l'intéressé a demandé la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée le 2 décembre 2022 par le directeur de cet office. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur la légalité la décision attaquée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". L'article 1er de cette convention stipule que : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. () ".

3. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches.

4. En l'espèce, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'OFPRA s'est fondé sur la circonstance qu'aucun élément n'a permis de déterminer les raisons pour lesquelles ses parents auraient été dans l'incapacité de se voir reconnaître la nationalité yougoslave, puis subséquemment celle de l'un des Etats issus de la dislocation de la Yougoslavie, alors qu'il a produit des documents émanant des consulats de Croatie et d'Italie démontrant que ses parents n'étaient pas inscrits dans le registre des citoyens de cet Etat et qu'il n'était ni citoyen croate ni citoyen italien. A l'appui de son moyen, M. B produit son acte de naissance en Italie, ceux de ses deux enfants ainsi que deux attestations des autorités consulaires italiennes et croates des 5 juillet et 13 décembre 2019 mentionnant qu'il n'a pas la nationalité de ces deux pays. Il produit également des attestations des autorités consulaires croates du 28 décembre 2017 mentionnant que ses parents n'ont pas la nationalité de cet Etat. Toutefois, la production de ces seuls documents est insuffisante pour démontrer que le requérant ait accompli des démarches répétées et assidues auprès des Etats des nationalités desquels il devrait pouvoir se prévaloir et que ces Etats aient refusé de donner suite à ses démarches. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

5. En dernier lieu, le requérant soutient que ses deux enfants font l'objet d'une procédure de placement à l'aide sociale à l'enfance suivant un jugement d'assistance éducative du 17 février 2022 et qu'il en assumera la pleine charge à la levée de cette mesure. Dans cette mesure, il doit être regardé comme se prévalant de sa vie privée et familiale. Toutefois, la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête et, par voie de conséquence celle, à les supposer présentées, à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

Mme Galtier, première conseillère,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

F. CHEVILLARD

La présidente,

C. BOYER

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.