Legislator Jurisprudence & Législation
2200459 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Lack of Jurisdiction for Principal Injunction

Numéro de cause 2200459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative court to compel the prefect to schedule an appointment to examine his case and issue a residence permit, but the court dismissed the application because it lacks jurisdiction to issue principal injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, as the administrative judge can only rule on the annulment of an administrative decision or a claim for monetary compensation, unless specific provisions regarding judicial enforcement apply, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Lack of Jurisdiction for Principal Injunction: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Compétence incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union requête en nomination représenté indemnité financière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 M. A B, représenté par Me Coralie, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d'examiner son cas ;

2°) de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022 le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- l'ensemble des moyens n'est pas fondé.

Par un courrier du 2 juin 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 22 novembre 1990 en République Dominicaine, est entré en France selon ses déclarations en 2014. Par la présente requête il demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d'examiner son cas et de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d'examiner son cas et de lui délivrer un titre de séjour, il n'appartient toutefois pas au juge administratif, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

C. GOUDENÈCHE

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol