Legislator Jurisprudence & Législation
2200458 Généré par l'IA

Failure to Execute Rehousing Order and Damages Award

Numéro de cause 2200458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for emergency rehousing following a mediation commission decision and a prior court injunction against the prefect that remained unexecuted, sought provisional legal aid, damages for prejudice due to non-rehousing, and a renewed order for housing allocation. The court granted provisional legal aid, rejected the renewed injunction claims as moot since a prior order already existed and no subsequent refusal of execution was proven, and found the State liable for failing to execute the rehousing order, awarding €500 in damages for the resulting prejudice based on the continuing inadequate living conditions, while also ordering the State to pay the litigant's counsel €1,080 under specific conditions relating to legal aid cost waivers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Execute Rehousing Order and Damages Award: The court granted provisional legal aid, rejected the renewed injunction claims as moot since a prior order already existed and no subsequent refusal of execution was proven, and found the State liable for failing to execute the rehousing order, awarding €500 in damages for the resulting prejudice based on the continuing inadequate living conditions, while also ordering the State to pay the litigant's counsel €1,080 under specific conditions relating to legal aid cost waivers.

Mots-clés

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priorité de relogement assistance judiciaire provisoire frais de logement ordre d'évacuation commandement de payer garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in point 2 and applied in Article 1 of the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) as a basis for awarding costs to the lawyer, contingent on the waiver of state contribution.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) as a basis for awarding costs to the lawyer, contingent on the waiver of state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier, le 1er février et le 23 mars 2022, Mme B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de présenter son dossier aux commissions d'attribution de logement, dans un délai de six mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mai 2020 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2021 n'a pas été exécuté ;

- elle est hébergée avec ses deux fils dans un logement sur-occupé et insalubre ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 28 juillet 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction étaient privées d'objet depuis leur enregistrement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 mai 2020, désigné Mme C B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 24 mars 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 octobre 2021, reçu le 7 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement du 24 mai 2021, le tribunal a déjà enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le relogement de Mme B, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se serait heurtée, postérieurement à ce jugement, à un refus du préfet ou d'une commission d'attribution d'un organisme de logement social d'exécuter la décision de la commission de médiation. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet soit enjoint de présenter le dossier de la requérante à une commission d'attribution étaient privées d'objet dès leur enregistrement, et ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la responsabilité :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

6. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était hébergée chez un particulier et qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée chez un tiers avec ses deux enfants, nés en 1997 et 2002. La persistance de cette situation, à compter du 13 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Mme B ne justifie toutefois pas que ses fils, respectivement majeurs depuis le 13 mai 2015 et le 2 octobre 2020, soient restés à sa charge. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 500 euros, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin Hamidi, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin Hamidi de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Martin Hamidi, conseil de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La magistrate désignée

signé

C. ALa greffière

signé

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.