Request for Emergency Payment Due to Unmet Housing Obligation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency payment of 36,000 euros from the Prefect based on the State's alleged failure to rehouse him despite his recognition as a priority case for urgent accommodation since 2015, arguing this constituted a non-seriously contestable obligation under administrative justice procedure. The court rejected the request for a provision because while the State's obligation to house was acknowledged in principle due to the lack of rehousing, the specific amount requested was unjustified, especially since a final judgment had already dismissed the main compensation claim for failing to establish the certainty of the alleged prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Emergency Payment Due to Unmet Housing Obligation Denied: The court rejected the request for a provision because while the State's obligation to house was acknowledged in principle due to the lack of rehousing, the specific amount requested was unjustified, especially since a final judgment had already dismissed the main compensation claim for failing to establish the certainty of the alleged prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2022, le 13 janvier 2022 et le
17 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 février 2022, M. B, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés :
1°) de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à lui verser une provision d'un montant de 36 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, du fait de l'absence de reloger alors qu'il est reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Une ordonnance en date du 15 mai 2023 a fixé la clôture au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Pour demander la condamnation du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au paiement d'une provision, M. B soutient que l'absence de relogement, alors qu'il est reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 9 juillet 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement, constitue une carence fautive de la part de l'Etat, sur lequel pèse l'obligation de relogement. Il ajoute que cette carence fautive lui a causé un préjudice direct et certain, devant faire l'objet d'une indemnisation. Il fait valoir enfin que la créance qu'il détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. En admettant que l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B n'est pas sérieusement contestable dans son principe, du fait de l'absence de relogement et de la carence que cette absence révèle, le montant de la provision tel qu'avancé par le requérant n'est pas justifié. En effet, par un jugement du 29 juin 2023, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par l'intéressé ont été rejetées, faute pour lui d'avoir établi le caractère certain du préjudice qu'il allègue avoir subi. Par suite, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice tendant à ce qu'une provision d'un montant de 36 000 euros lui soit versée, qui ne sont pas justifiées dans leur au montant, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.