Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Homeless Person
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the State for failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by a mediation commission in February 2018 due to being homeless. The court found the State liable because the prefect failed to offer rehousing within the six-month statutory deadline starting August 1, 2018, causing ongoing prejudice related to the claimant's continued homelessness. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,679 in damages to compensate for the entirety of the resulting distress, including moral prejudice, while the request for additional legal costs was rejected as the claimant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Failure to Rehouse Homeless Person: The court found the State liable because the prefect failed to offer rehousing within the six-month statutory deadline starting August 1, 2018, causing ongoing prejudice related to the claimant's continued homelessness. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €2,679 in damages to compensate for the entirety of the resulting distress, including moral prejudice, while the request for additional legal costs was rejected as the claimant benefited from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core ruling condemning the State to pay damages to M. C.
The ruling rejecting the remainder of the claimant's requests, including the request for costs under CJA/1991 Act.
This article was cited in the claimant's request for payment of legal fees, but the request was ultimately rejected in Article 2.
This article was cited in the claimant's request for payment of legal fees, but the request was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 janvier 2022 et le
13 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 20023 le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que M. C a été relogé le 25 février 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
4 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme D B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er février 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 1er aout 2018.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continue d'être dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de
2 679 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du
4 janvier 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 679 ( deux mille six cent soixante-dix neuf) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
V. D B
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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