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2200454 Généré par l'IA

Detainee v. Minister of Justice (Solitary Confinement Extension)

Numéro de cause 2200454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the Minister of Justice's decision to extend his solitary confinement for three months, arguing the decision was insufficiently motivated, factually incorrect, and an abuse of discretion. The Tribunal rejected the appeal, finding that the extension beyond two years was properly substantiated as the "sole means" to ensure institutional safety and order, citing the detainee's serious offense (involvement in a terrorist attack), media attention, high-risk status, and potential influence on other inmates, all supported by multiple internal reports and expert opinions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, Article 1er; Detainee v. Minister of Justice (Solitary Confinement Extension): The Tribunal rejected the appeal, finding that the extension beyond two years was properly substantiated as the "sole means" to ensure institutional safety and order, citing the detainee's serious offense (involvement in a terrorist attack), media attention, high-risk status, and potential influence on other inmates, all supported by multiple internal reports and expert opinions.

Mots-clés

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mise au secret ministre de la justice prolongation de la détention provisoire droits du détenu e-justice risque de torture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the applicant's claim for annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly via the request for costs which was rejected in Article 1) as the basis for the claim regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A D, représenté par Me Mauger Poliak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 5 janvier 2022;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l'isolement des personnes détenues ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sellès,

- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D,incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 22 décembre 2020, a été placé à l'isolement depuis le début de son incarcération. Par une décision du 27 décembre 2021, notifiée le 29 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son isolement pour une durée de trois mois à compter du 5 janvier 2022. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, en vigueur à la date d'édiction de la mesure en litige : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code, en vigueur à la date d'édiction de la mesure en litige : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, combinées à celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision prorogeant au-delà de deux ans le placement à l'isolement d'un détenu doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. La décision du 27 décembre 2021 vise les articles du code de procédure pénale dont elle fait application, en particulier ses articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73, et expose les considérations de fait, de façon précise et circonstanciée, qui en constituent le fondement. Elle reprend la particularité du profil pénal de M. D, l'actualité de son procès, ainsi que des éléments relatifs à son comportement en détention. Elle rappelle les motifs de l'incarcération du détenu, son implication dans l'attentat dit C ", l'hypermédiatisation de ces évènements ainsi que le risque pour la sécurité et le bon ordre d'une affectation de l'intéressé en milieu ordinaire en raison de l'influence qu'il pourrait exercer auprès de personnes détenues, et conclut que son maintien à l'isolement " constitue l'unique moyen de prévenir tout risque de trouble en détention et de garantir le bon ordre au sein de l'établissement ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.

5. ressort des pièces du dossier que pour estimer que le maintien à l'isolement du requérant constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire, le ministre de la justice s'est fondé d'une part, sur les faits à l'origine de l'incarcération de M. D, soit sa participation à un attentat, sur la gravité particulière de ces faits, leur retentissement médiatique, surtout à l'approche de son procès en appel, sur le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés par décision du 6 décembre 2021 ainsi que sur les risques d'influence radicale auprès de ses codétenus. D'autre part, le ministre de la justice s'est également fondé sur l'avis médical du 1er décembre 2021, sur le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 2 décembre 2021, sur l'avis de l'avocat général près la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2021, l'avis de l'adjointe au chef d'établissement du 13 décembre 2021 ainsi que sur le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 16 décembre 2021. Dans ces conditions, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de M. D était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle des faits, ni d'une erreur de manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice et, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Neumaier, conseillère,

Mme Crassus, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

M. SELLÈSL'assesseure,

L. NEUMAIER

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,