Legislator Jurisprudence & Législation
2200454 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Total Inability to Repay Residual Welfare Overpayment

Numéro de cause 2200454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decisions that partially remitted overpayments of a social welfare benefit, leaving a residual debt of €433.54 from a larger initial overpayment, as the initial remissions only granted a 30% reduction on two separate overpayment instances. The court reasoned that while the claimant's good faith was established and the statute permits remission based on precarious financial situations, the claimant failed to demonstrate that his current income—approximately €900 in pension plus €260 in housing benefits against a €300 rent—was so precarious that he could not repay the remaining balance, especially since he could seek an adapted payment schedule, leading the court to reject the request for total debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Fails to Prove Total Inability to Repay Residual Welfare Overpayment: The court reasoned that while the claimant's good faith was established and the statute permits remission based on precarious financial situations, the claimant failed to demonstrate that his current income—approximately €900 in pension plus €260 in housing benefits against a €300 rent—was so precarious that he could not repay the remaining balance, especially since he could seek an adapted payment schedule, leading the court to reject the request for total debt remission.

Mots-clés

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paiement des prestations solde de la dette logement social escroquerie à l'aide sociale dette de cotisations défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 février 2022, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a limité à 30 % la remise accordée sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 779,02 euros pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021, ramenant alors le solde de l'indu, après retenues, à un montant de 901,59 euros ;

2) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a limité à 30 % la remise qu'il a accordée sur un indu de RSA d'un montant initial de 410 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, ramenant alors le solde de l'indu à un montant de 287 euros ;

3) de lui accorder une remise totale de ses dettes.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- sa situation financière, précaire, ne lui permet pas de rembourser cette dette ; ses revenus financiers sont assez aléatoires et surtout assez faibles ; son niveau de vie sur le plan financier n'est pas très éloigné du niveau de pauvreté ; il exerce une activité salariale et professionnelle sur la base de contrats à durée déterminée ; il ne dispose d'aucune garantie de stabilité.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2022 et 12 avril 2022, le département de la Haute-Garonne conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'a commis aucune erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D de Hureaux, les observations de M. B qui persiste dans ses écritures et indique être à la retraite depuis le 1er septembre 2022 et percevoir environ 900 euros de retraite et 260 euros d'APL avec un loyer de 300 euros et une soixantaine d'euros de charges mensuelles, et celles de Mme C F, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste également dans ses écritures et indique en outre que le 2e indu est soldé et que le solde du premier indu s'établit à 433,54 euros, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2008. Suite à une réactualisation du dossier de M. B par Pôle emploi rouvrant de manière rétroactive ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) de février à mars 2021 et en juin 2021, il a été procédé à un nouveau calcul des droits du requérant, l'ARE devant alors être déduite du montant forfaitaire de l'allocation de RSA. Par courrier du 22 juin 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a alors notifié à M. B un indu de RSA d'un montant de 2 779,02 euros pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021. Par courrier du 1er juillet 2021, le requérant a formé un recours administratif préalable demandant la remise de dette du trop-perçu de l'allocation de RSA, indiquant que la constitution de cet indu n'était pas de son fait. Par décision du 20 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé une remise de dette à hauteur de 30 %, ramenant le solde de l'indu de RSA pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 à la somme de 901,59 euros et dont le solde restant actuellement est de 433,54 euros. Dans le même temps, par courrier du 3 septembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. B un autre indu de RSA d'un montant de 410 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021. Par courrier du 23 septembre 2021, M. B a formulé un recours administratif préalable tendant à demander la remise de cette dette. Par décision du 23 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé une remise de dette à hauteur de 30 %, ramenant le solde de l'indu de RSA pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 à la somme de 287 euros. Cet indu est aujourd'hui soldé. Le 14 octobre 2022, le département de la Haute-Garonne a été destinataire d'une demande de médiation préalable obligatoire formulée par M. B relatif au premier indu de RSA pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021. Suite au maintien de la position du département quant à sa décision contestée adressé le 8 décembre 2021, le médiateur a mis fin à la procédure de médiation le 18 décembre 2021. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ses dettes.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par le département de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que sa situation financière est difficile et instable, qu'il dispose de peu de revenu et que sa situation financière n'est pas éloignée du niveau de pauvreté. Toutefois, si M. B avance qu'il se trouve dans une situation précaire, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier cette situation et il a précisé à la barre percevoir désormais une retraite d'environ 900 euros par mois, outre des APL de 260 euros pour un loyer mensuel de 300 euros. Par suite, M. B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions attaquées et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et au département de la Haute-Garonne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux La greffière,

Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef