Legislator Jurisprudence & Législation
2200452 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2200452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision, claiming the prefect implicitly rejected their request for a residence permit, arguing insufficient motivation and violation of human rights and immigration law provisions, and further sought an order compelling the issuance of a permit or, subsidiarily, a re-examination of their situation. The court rejected all conclusions, finding the applicant's annulment claims moot and therefore inadmissible because the prefect had subsequently issued the applicant a residence permit application receipt valid between November 2021 and May 2022, and ultimately granted a temporary residence permit valid from April 2022 to April 2023, rendering the initial request for annulment and subsequent injunctions without object.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée infraction à la police des étrangers recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme C B A, représentée par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de

50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.

Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, dès lors que Mme B A s'est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022, sa demande de titre de séjour a donc été enregistrée antérieurement à la saisine du tribunal administratif.

Le préfet de la Guyane a présenté, le 14 mai 2024, des observations sur le moyen d'ordre public qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante dominicaine née en 2002, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. L'intéressée a été convoquée à la préfecture de la Guyane le 25 janvier 2021 dans le cadre de sa demande d'un titre de séjour. Elle soutient qu'un agent du guichet de la préfecture lui a opposé un refus oral d'enregistrement de sa demande. Par un courrier du 20 octobre 2021, Mme B A a demandé au préfet de la Guyane de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de cette décision.

2. Il n'est pas contesté par le préfet de la Guyane que Mme B A s'est rendue à son rendez-vous fixé le 15 janvier 2021 et qu'un agent de préfecture a refusé de prendre en compte sa demande et de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour. Ainsi, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation d'une décision portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour.

3. Cependant, il ressort de la fiche de Mme B A produite le 23 avril 2024 par le préfet que ce dernier lui a remis, antérieurement à la saisine du tribunal administratif, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022. Au demeurant, l'intéressée s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 22 avril 2022 au 21 avril 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation formées par la requérante sont sans objet et, par suite, irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR