Legislator Jurisprudence & Législation
2200452 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Timely Social Housing

Numéro de cause 2200452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought €5,000 in damages from the State for failing to ensure timely rehousing, despite a mediation commission declaring his request for urgent priority housing on August 30, 2018, while he was a father of two and receiving disability benefits. The court found that the State's culpable failure to execute the housing decision engaged its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions, which period ran from six months after the commission's decision until the applicant was finally rehoused on December 14, 2022, covering forty-five months of delay; accordingly, the Tribunal condemned the State to pay the applicant €900 in damages, rejecting the remainder of his claims, including for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.732-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Timely Social Housing: The court found that the State's culpable failure to execute the housing decision engaged its liability for the resulting disruption to the applicant's living conditions, which period ran from six months after the commission's decision until the applicant was finally rehoused on December 14, 2022, covering forty-five months of delay; accordingly, the Tribunal condemned the State to pay the applicant €900 in damages, rejecting the remainder of his claims, including for legal costs.

Mots-clés

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logement social responsabilité de l'État priorité de relogement commandement de payer prestation d'invalidité versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages to Mr. A C, which is the core remedy granted by the court.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 3

This article specifies the parties to whom the judgment must be notified.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section explaining why the claim for legal fees (costs) under this article was rejected in Article 5, which is reflected in the rejection of the surplus claims in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section explaining why the claim for legal fees (costs) under this article was rejected in Article 5, which is reflected in the rejection of the surplus claims in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 20 mars 2023, M. E A C, représenté par Me Cousin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens.

Il soutient que :

- par une décision du 30 août 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- il est père de deux enfants mais ne bénéficie pas d'un droit d'hébergement à défaut d'un logement adapté pour les accueillir ;

- il a été reconnu comme invalide à plus de 80% et perçoit une allocation aux adultes handicapés ;

- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis tenant aux troubles dans ses conditions d'existence et à un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- M. A C s'est vu attribuer le 14 décembre 2022 un logement de type T3 du parc social situé 8 rue Jules Ferry à l'Haÿ-les-Roses ;

- les moyens de la requête ne permettent pas d'évaluer la réalité, la nature et l'importance des différents préjudices invoqués.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 30 août 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 8 octobre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. A C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale / Attente d'un logement social dans un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Il ressort de la copie de l'écran du serveur " SNE " versée aux débats par la préfète du Val-de-Marne que M. A C a été relogé le 14 décembre 2022 dans un appartement de type T3 du parc social situé 8 rue Jules Ferry à l'Haÿ-les-Roses. Ainsi, l'Etat doit être regardé comme étant délié de son obligation de relogement de M. A C à compter de cette date. Dans ces conditions, si M. A C est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le loger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme ayant débuté à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision du 30 août 2018 de la commission de médiation et s'étant achevé le 14 décembre 2022.

4. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-cinq mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat à l'expiration du délai de six mois postérieur à la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 900 euros.

Sur les frais d'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A C tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A C une somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

B. B

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,