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2200452 Généré par l'IA

Claimants' Appeal on Housing Assistance Overpayment Remission Rendered Moot by Subsequent Debt Forgiveness

Numéro de cause 2200452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant couple challenged the rejection of their request for remission of an overpayment of housing assistance totaling €1,134.95 spanning April to September 2021, arguing timely declarations and prior confirmation of eligibility, despite the overpayment resulting from an IT system malfunction. The administrative tribunal determined that a subsequent decision by the family allowance fund, issued after the initial filing but before the judgment, granted the claimants a total debt remission and reimbursed the amounts already paid, rendering their request to overturn the initial rejection moot, thus leading to a decision of no further action on the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Claimants' Appeal on Housing Assistance Overpayment Remission Rendered Moot by Subsequent Debt Forgiveness: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à Mme A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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remise de dette contribution d'assistance perception indue d'indemnités de chômage action en reconnaissance de dette surendettement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B et Mme A saisissent le tribunal à la suite de la réception de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté leur demande tendant à la remise de la créance correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 134,95 euros sur la période courant du 1er avril au 30 septembre 2021.

Ils soutiennent que :

-ils ont toujours effectué leurs déclarations dans les délais requis ;

- les techniciens de la caisse d'allocations familiales leur ont confirmé qu'ils pouvaient prétendre à l'allocation versée ;

- leur demande d'échelonnement de remboursement de la dette est restée lettre morte ;

- leur dette a été intégralement remboursée ;

- ils ont été contraints d'emprunter de l'argent auprès d'une amie pour conserver la place de leur fille admise en crèche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les trop-perçus faisant suite à un dysfonctionnement du système informatique, il est apparu que la commission de recours amiable avait fait une interprétation erronée de l'origine des indus et la situation des requérants a donné lieu à une révision impliquant une remise totale de dettes ainsi que le remboursement des sommes versées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme A contestent la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté leur demande de remise gracieuse d'une dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 134,95 euros sur la période courant du 1er avril au 30 septembre 2021.

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 1er février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, a accordé aux requérants une remise totale de dette. Les sommes versées par M. B et Mme A en vue de rembourser leur créance leur ont été intégralement reversées. Dans ces conditions, leur requête est devenue sans objet et il n'y a pas donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B et Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à Mme A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

La magistrate désignée,

P. C La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,