Prefect's Refusal to Provide Acknowledgment of Receipt for Land Clearing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to provide the acknowledgment of receipt for a land clearing application filed in November 2021, following an implicit refusal to provide the document. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure, compelling the communication of a document whose absence constituted a decision causing prejudice, was deemed to obstruct the execution of an administrative decision, which is beyond the scope of the judge's power in this summary proceeding; furthermore, the court noted that the requested acknowledgment of receipt did not exist as the initial application had been expressly refused instruction shortly after filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect's Refusal to Provide Acknowledgment of Receipt for Land Clearing Application: The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the requested measure, compelling the communication of a document whose absence constituted a decision causing prejudice, was deemed to obstruct the execution of an administrative decision, which is beyond the scope of the judge's power in this summary proceeding; furthermore, the court noted that the requested acknowledgment of receipt did not exist as the initial application had been expressly refused instruction shortly after filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article was cited in the request as the primary legal basis for the requested measure, even though the judge ultimately found the measure inappropriate under this provision in consideration 2.
This article was cited in the request regarding the claim for costs, although the claim was ultimately rejected (consideration 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par
Me Albrespy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Martinique de lui communiquer l'accusé de réception de son dossier complet de demande de défrichement déposé le 5 novembre 2021, dans le délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui communiquer l'accusé de réception de son dossier complet de demande de défrichement déposé le 5 novembre 2021, communication qui lui a été implicitement refusée à la suite de sa demande du 17 janvier 2022, renouvelée le 27 janvier 2022. Le refus de transmission du document administratif sollicité constitue une décision faisant grief. Dès lors, la mesure ainsi demandée par Mme A qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative.
3.Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le document dont la communication est refusée n'existe pas, la demande déposée le 5 novembre 2021 ayant fait l'objet d'un refus d'instruction par décision expresse du 9 novembre 2021, dont la requérante, si elle s'y croit fondée, peut contester la légalité devant le juge de l'excès de pouvoir.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 24 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. Wallerich
La République mande et ordonne au ministre e l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.