Maritime Public Domain Infraction for Illegal Mooring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court affirmed that an individual was guilty of a major public domain infraction because his motorboat was illegally moored to a pontoon on a state-owned maritime channel, an occupation authorized for another party, despite the individual's unproven claim of having recently sold the vessel. The court reasoned that the proven irregular occupation constituted a contravention of a fifth-class offense under maritime public domain law, leading to the imposition of a 500-euro fine and an injunction requiring the immediate removal of the boat from the public domain under penalty of a daily fine, as the party under whose custody the object was located is liable for the infraction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-13 du code pénal, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, L. 774-6 du code de justice administrative; Maritime Public Domain Infraction for Illegal Mooring: The court reasoned that the proven irregular occupation constituted a contravention of a fifth-class offense under maritime public domain law, leading to the imposition of a 500-euro fine and an injunction requiring the immediate removal of the boat from the public domain under penalty of a daily fine, as the party under whose custody the object was located is liable for the infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for the imposed fine amount.
Cited in Article 3 for the procedure of notifying the judgment to the respondent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 13 janvier 2022, le préfet de la Vendée défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 1er décembre 2021 constituent une contravention de grande voirie et le condamne à payer l'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ainsi qu'à libérer le domaine public et d'en informer le service gestionnaire de l'Etat.
Il soutient que :
- le bateau à moteur appartenant à M. B était amarré sur l'étier de Sallertaine, au lieu-dit La Noure, à Beauvoir-sur-Mer, à un ponton et à un emplacement faisant l'objet d'une autorisation d'occupation délivrée à une autre personne ;
- cette occupation irrégulière du domaine public maritime non portuaire constitue une contravention de grande voirie ;
- dès lors, il y a lieu d'infliger à M. B l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ;
- il y a également lieu de lui enjoindre de libérer le domaine public.
M. B a produit une pièce, enregistrée le 15 juin 2023.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er décembre 2021 ;
- la lettre du 14 décembre 2021 de notification du procès-verbal du 1er décembre 2021, comportant invitation à produire une défense écrite, dont le destinataire a été avisé de la présentation le 21 décembre 2021 et qui n'a pas été réclamée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, président,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ".
2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
Sur l'action publique :
3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / () ". Selon l'article L. 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () / 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
6. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er décembre 2021 par l'agent assermenté de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée que, tant le 29 septembre 2021 que le 16 novembre 2021, le navire immatriculé NA 651584, était amarré, à Beauvoir-sur-Mer, au lieudit La Noure, au ponton n° 9 de l'étier de Sallertaine, qui est une dépendance du domaine public maritime non portuaire, alors que, le 1er décembre 2016, le préfet de la Vendée avait délivré à une personne autre que le propriétaire du navire immatriculé NA 651584 et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2017, l'autorisation d'occuper en ce lieu l'étier de Sallertaine, pour y installer ce ponton n° 9, à l'effet exclusivement d'y amarrer un autre bateau, immatriculé NA 755525. Aucune autorisation n'ayant été délivrée permettant l'occupation du domaine public maritime de cet étier par l'amarrage à ce ponton n° 9 du navire immatriculé NA 651584, cet amarrage est constitutif d'une contravention de grande voirie.
7. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
8. M. B, qui n'a pas produit d'observations, se borne, sous l'intitulé " information nouveau propriétaire ", à présenter un document qui constitue la page 3 de la fiche d'immatriculation d'un navire de plaisance. Ce document, revêtu d'une signature manuscrite en date du 18 mars 2022, fait état d'un début de propriété par une autre personne à compter du 16 août 2021. D'une part, il ne ressort pas de ce document qu'il se rapporterait au bateau à moteur immatriculé NA 651584 mentionné dans le procès-verbal du 1er décembre 2021, auquel sont annexées deux photographies de ce bateau. D'autre part, à supposer que M. B entendrait faire valoir qu'il aurait cédé la propriété de ce bateau depuis le 16 août 2021, l'opposabilité au préfet de la Vendée de ce changement de propriétaire n'est pas établie par le seul document ainsi présenté par M. B, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que l'acte de cession de ce bateau, qui ne relève pas du champ d'application de l'article L. 4121-2 du code des transports, et par suite le changement d'identité de son propriétaire, auraient effectivement fait l'objet de la déclaration prévue par les articles L. 4111-7 et R. 4111-8 du code des transports. Dès lors, M. B est, à tout le moins, la personne sous la garde de laquelle se trouvait ce bateau au moment des occupations irrégulières du ponton n° 9 constaté par le procès-verbal du 1er décembre 2021.
9. Il résulte de ce qui précède que l'occupation irrégulière du domaine public maritime non portuaire de l'étier de Sallertaine au niveau du ponton n° 9 par le bateau de M. B a constitué une contravention de grande voirie, dont l'auteur est M. B.
10. Dans les circonstances de l'espèce, où M. B a ignoré la mise en demeure du 4 octobre 2021 de libérer le domaine public maritime non portuaire de l'étier de Sallertaine au niveau du ponton n° 9, il y a lieu, en répression de la contravention de grande voirie commise par M. B, de le condamner à une amende d'un montant de 500 euros.
Sur l'action domaniale :
11. Sous réserve qu'il n'ait pas d'ores et déjà été procédé à l'enlèvement du bateau de M. B du ponton n° 9, il lui est enjoint de libérer sans délai ce domaine public à l'endroit de ce ponton de ce bateau immatriculé NA 651584, sous astreinte journalière de 15 euros passé un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet de la Vendée pourra procéder d'office à la libération de cette dépendance du domaine public maritime non portuaire, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé ce même délai d'un mois.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros.
Article 2 : Sous la réserve indiquée au point 11 du présent jugement, il est enjoint à M. B de libérer sans délai le domaine public de l'étier de Sallertaine, au lieudit La Noure à Beauvoir-sur-Mer et à l'endroit du ponton n° 9, sous astreinte journalière de 15 euros passé un mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet de la Vendée pourra procéder d'office à la libération du domaine public, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé ce même délai d'un mois.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Vendée pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. DURUP de BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,