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2200451 Généré par l'IA

Taxpayers Challenge Sewage Fee Based on Lack of Connection

Numéro de cause 2200451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers challenged the validity of a municipal charge for collective sanitation financing (PFAC) issued after a building renovation, arguing that the fee was not due because the property was not actually connected to the public sewage network at the time of assessment. The court agreed, reasoning that under the applicable public health code, the PFAC is only exigible from the date of connection to the public sewage network, and since the petitioners failed to demonstrate that the property was connected when the tax notice was issued, the municipality acted contrary to the law by demanding payment.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 1331-7 du code de la santé publique; Taxpayers Challenge Sewage Fee Based on Lack of Connection: The court agreed, reasoning that under the applicable public health code, the PFAC is only exigible from the date of connection to the public sewage network, and since the petitioners failed to demonstrate that the property was connected when the tax notice was issued, the municipality acted contrary to the law by demanding payment.

Mots-clés

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taxes de raccordement aux canalisations paiement de l'émolument taxations fiscales bâtiment public annonces publiques propriété collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the contested tax assessment and reminder letter.

Article L. 1331-7 du code de la santé publique

This article was the substantive legal basis relied upon in the reasoning (Point 3) for the annulment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme A D épouse B et M. C B demandent au tribunal d'annuler le titre de recettes du 21 décembre 2021 par lequel la commune de Soorts-Hossegor a mis à leur charge la somme de 592,50 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, et de la lettre de relance du

2 février 2022.

Ils soutiennent que le titre de recettes attaqué est illégal dès lors qu'en l'absence de raccordement de l'immeuble concerné, la participation au financement de l'assainissement collectif n'est pas exigible, en application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

Une mise en demeure a été adressée le 2 décembre 2022 à la commune de Soorts-Hossegor.

Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023

Un mémoire en défense présenté pour la commune de Soorts-Hossegor a été enregistré le 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,

- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,

- les observations de M. B et de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 21 juin 2018, le maire de Soorts-Hossegor a accordé à Mme D un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison individuelle. Le 21 décembre 2021, la commune de Soorts-Hossegor a émis à l'encontre de Mme D un titre de recettes d'un montant de 592,50 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC). Une lettre de relance a été adressée à Mme D le 2 février 2022.

Mme D et autre demandent l'annulation de ce titre de recettes et de cette lettre de relance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / () La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, si Mme D a sollicité et obtenu un permis de construire en vue de la rénovation de sa maison, il n'est pas démontré que cette dernière était, à la date de la décision attaquée, effectivement raccordée au réseau public d'assainissement collectif. En conséquence, à supposer que l'immeuble en cause était soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la PFAC n'était pas exigible. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en émettant le titre de recettes attaqué, la commune de Soorts-Hossegor a méconnu l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de recettes du 21 décembre 2021 et, par voie de conséquence, la lettre de relance du 2 février 2022 doivent être annulés.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recettes émis par la commune de Soorts-Hossegor le 21 décembre 2021 et la lettre de relance du 2 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et à la commune de Soorts-Hossegor.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Landes.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

V. DUMEZ-FAUCHILLE

Le président,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

P. SANTERRE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,