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2200449 Généré par l'IA

Refusal to Lift FINIADA Registration Annulled Due to Changed Criminal Record

Numéro de cause 2200449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit refusal by the prefect to lift an individual's registration in the national file of persons prohibited from acquiring and possessing firearms (FINIADA), finding that the prefect erred in her assessment because a subsequent judicial decision had ordered that one of the two prior convictions used to justify the initial registration no longer appear on the second section of the applicant's criminal record, and no new harmful behavior had emerged. The court upheld the related procedural requirement that claims for damages were inadmissible due to the absence of a prior demand to the administration, but it ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure; Refusal to Lift FINIADA Registration Annulled Due to Changed Criminal Record: The court upheld the related procedural requirement that claims for damages were inadmissible due to the absence of a prior demand to the administration, but it ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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casier judiciaire annonce des prétentions condition de recevabilité révocation de l'autorisation de séjour statut juridique antérieur possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article citing the annulment of the decision implicitly refusing to abrogate the FINIADA registration.

Article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning that justifies the annulment of the implicit rejection of the abrogation request based on a change in facts (judicial decision altering the criminal record mention).

Article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure

Cited as part of the legal basis for the initial ban, which is the subject of the abrogation request.

Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure

Cited as part of the legal basis for the initial order to divest weapons, which is the subject of the abrogation request.

Article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure

Cited as the legal basis for the FINIADA registration, which is the subject of the abrogation request.

Article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure

Cited as part of the legal framework justifying the initial administrative measure.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to dismiss the defense's argument regarding the lack of means in the initial application.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to dismiss the defense's argument regarding the prematurity of the action (existence of a prior administrative decision) and in the reasoning to reject the indemnification claims due to lack of prior administrative claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. A against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lageyre, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne présente aucun danger pour la sécurité publique ;

- il a obtenu par jugement du 23 septembre 2020 la non-inscription au B2 des deux condamnations dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle ne contient aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a pas été complétée par un mémoire ampliatif et, d'autre part, elle n'est dirigée contre aucune décision administrative préalable de nature à lier le contentieux ; à cet égard, si M. A soutient avoir formé un recours préalable par courrier du 25 janvier 2022, il n'apporte pas la preuve de sa réception ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 8 octobre 2019 devenu définitif, ordonné à M. A de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par courrier du 25 janvier 2022, M. A doit être regardé comme ayant demandé à la préfète de la Gironde d'abroger cet arrêté en tant qu'il procède à son inscription au FINIADA. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de son inscription au FINIADA et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

3. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de son inscription au FINIADA en faisant notamment valoir qu'il ne présente aucun danger pour la sécurité publique. Ainsi, ses conclusions ne sont pas dépourvues de moyens et satisfont aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde à ce titre doit être écartée.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () "

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 janvier 2022, réceptionné le 27 janvier suivant, M. A a demandé à la préfète de la Gironde de procéder à l'abrogation de son inscription au FINIADA. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce qu'aucune décision administrative ne serait intervenue avant l'introduction de la requête, doit être écartée.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de M. A :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa version applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir.

Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ".

Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / 4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2. () ".

Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration :" () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. "

8. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté du 8 octobre 2019 mentionné au point 1 et devenu définitif que, pour conclure à l'incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d'armes à feu, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que M. A a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour, le 24 avril 2013, détention non autorisée de stupéfiant et, le 3 avril 2014, recel habituel de biens provenant d'un délit. D'une part, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'édiction de cet arrêté, par jugement correctionnel du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir précisé que seule la mention de la condamnation prononcée le 24 avril 2013 apparaît au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, dit qu'il ne sera pas fait mention de cette condamnation prononcée le 24 avril 20213 au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis cette date. Compte-tenu de l'ancienneté des faits à la date de la décision contestée, et de la circonstance qu'ils ne figurent plus au casier judiciaire du requérant, en refusant implicitement de faire droit à la demande de M. A tendant à l'abrogation de son inscription au FINIADA, alors que celui-ci se prévalait de circonstances de fait nouvelles, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que son inscription au FINIADA soit abrogée.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de la Gironde. A cet égard, le courrier du 25 janvier 2022 mentionné au point 5 ne saurait être analysé comme une telle demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé d'abroger la décision portant inscription de M. A au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La rapporteure,

C. PASSERIEUX

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2200449