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2200448 Généré par l'IA

Driving License Withdrawal Annulment Due to Unresolved Fine Appeal

Numéro de cause 2200448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision withdrawing the validity of their driving license and the restoration of six penalty points, arguing that the underlying traffic infraction was not definitively established because they had filed a claim against the corresponding increased fixed fine's enforcement order. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while filing a claim against the fine's enforcement order could challenge the establishment of the infraction's reality for point deduction purposes, the applicant failed to provide proof that this administrative claim had been deemed admissible and had consequently led to the cancellation of the enforcement order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Driving License Withdrawal Annulment Due to Unresolved Fine Appeal: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while filing a claim against the fine's enforcement order could challenge the establishment of the infraction's reality for point deduction purposes, the applicant failed to provide proof that this administrative claim had been deemed admissible and had consequently led to the cancellation of the enforcement order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre décision d'exécution contestation de la radiation recours en annulation en droit de l'Union production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive implicitly by rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par

Me Terrazzoni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de l'obligation de restituer ledit permis aux services préfectoraux du département du Var ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les six points indûment retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'une citation à prévenu et d'un réquisitoire aux fins de citation qui matérialise la recevabilité de la réclamation. Dès lors, la réalité de l'infraction n'est plus établie au sens de l'article L.223-1 du code de la route car elle ne revêt pas un caractère définitif ;

- il n'est pas l'auteur des infractions commises ;

- la recevabilité manifeste de la réclamation adressée à monsieur C entraîne l'annulation du titre exécutoire et la restitution de six points sur le permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie () l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée () ". Il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire. Il appartient à C d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale, devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A n'apporte pas la preuve que sa réclamation portant sur l'infraction du 17 octobre 2020 a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre exécutoire y afférent. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de cette infraction doit être écarté.

Sur les frais liés au litige :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00