Legislator Jurisprudence & Législation
2200448 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2200448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a country for forced return, arguing error of law regarding the applicable articles, manifest error of assessment concerning professional qualifications and integration under exceptional admission criteria, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the error of law claim, finding the prefecture correctly considered the relevant statutes for admission based on employment, and dismissed the claim of manifest error of assessment because the applicant, having lived most of his life in his country of origin without family ties in France and showing only limited professional integration, failed to establish humanitarian grounds or exceptional circumstances required for exceptional admission. Consequently, the court also rejected the argument regarding a disproportionate impact on private and family life, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the error of law claim, finding the prefecture correctly considered the relevant statutes for admission based on employment, and dismissed the claim of manifest error of assessment because the applicant, having lived most of his life in his country of origin without family ties in France and showing only limited professional integration, failed to establish humanitarian grounds or exceptional circumstances required for exceptional admission. Consequently, the court also rejected the argument regarding a disproportionate impact on private and family life, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour expulsion préfectorale motifs humanitaires circonstances exceptionnelles violation des charges d'autorisation renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the final order concerning the rejection of costs incurred by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son insertion en France ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the main order: the rejection of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the main order: the rejection of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order concerning the rejection of costs incurred by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier, 10 août, 5 septembre et 20 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son insertion en France ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Probert, rapporteur ;

- et les observations de M. B, non représenté à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 17 mai 1986, est entré en France le 2 mars 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 janvier 2021 son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 13 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Enfin, aux termes de l'ancien article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L 411-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :

1° Un visa de long séjour ; () ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, a également entendu examiner d'office l'admission au séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

6. Si M. B se prévaut notamment de sa durée de séjour en France, de ses liens amicaux, de son implication ponctuelle en tant que bénévole au sein d'une association d'aide aux plus démunis ainsi que du fait qu'il a obtenu un BEP puis un baccalauréat professionnel en mécanique automobile et qu'il a effectué des stages auprès d'une société de réparation automobile qui serait disposée à le recruter, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que, d'une part, l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans dans son pays d'origine, où il ne soutient pas être isolé, et ne justifie d'aucune attache familiale en France, et que, d'autre part, il ne justifie pas, par les seuls éléments qu'il verse au débat, d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité en France, l'autorité préfectorale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, comme il vient d'être dit au point précédent, compte tenu de la durée de présence limitée et de l'absence d'attaches familiales en France de M. B, l'arrêté attaqué n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

M. Probert, premier conseiller,

Mme Garona, première conseillère,

Assistés de Mme Galan, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

L. Probert Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200448