Legislator Jurisprudence & Législation
2200446 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Tacit Building Permit Expiration

Numéro de cause 2200446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a municipal order from November 2021 that required the immediate cessation of construction work on specific plots, arguing that a tacit building permit obtained in February 2009 had not lapsed because construction work had not been interrupted for more than a year, as evidenced by various documents spanning 2010 to 2019 detailing the phased construction activities. The court reasoned that since the municipality, despite citing an infraction notice related to unauthorized work and pool placement, failed to provide defense arguments to establish that the construction interruption exceeded one year or that the work began in 2021, the mayor incorrectly applied the provisions of the Urban Planning Code regarding permit expiration, leading to the annulment of the work stoppage order.

Regeste Legislator

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article L. 480-2 du code de l'urbanisme, article R. 424-17 du code de l'urbanisme, Article 1er; Petitioner v. Municipality Regarding Tacit Building Permit Expiration: The court reasoned that since the municipality, despite citing an infraction notice related to unauthorized work and pool placement, failed to provide defense arguments to establish that the construction interruption exceeded one year or that the work began in 2021, the mayor incorrectly applied the provisions of the Urban Planning Code regarding permit expiration, leading to the annulment of the work stoppage order.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme construction illicite qualité pour recourir contre permis autorisations de travail expiration du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the mayor's decree of November 29, 2021.

Article R. 424-17 du code de l'urbanisme

The court found that the mayor incorrectly applied this provision regarding the lapse of the building permit due to work interruption.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Le Fouler, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 29 novembre 2021 par lequel le maire de Porto-Vecchio l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de constructions entrepris sur les parcelles cadastrées section BS n°s 78 et 84, route de Piccovaggia, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Le requérant soutient que les travaux n'ayant jamais été interrompus plus de quelques mois, le permis de construire tacite obtenu le 2 février 2009 n'est pas devenu caduc.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.

Des mémoires de M. A ont été enregistrés le 5 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée au 20 avril 2023 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Le Fouler, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé le 2 décembre 2008 en mairie de Porto-Vecchio une demande de permis de construire une maison et deux extensions d'annexes existantes sur les parcelles cadastrées section BS n°s 78 et 84 (anciennement F n°s 442 et 1044), route de Piccovaggia. Le 13 mars 2009, le maire de Porto-Vecchio, au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat de permis de construire tacite né le 2 février 2009. Un procès-verbal de constat d'infraction pour travaux sans autorisation a été dressé le 27 octobre 2021. Le maire de Porto-Vecchio a ordonné l'interruption des travaux par un arrêté du 29 novembre 2021. Le 7 décembre 2021, M. A a présenté un recours gracieux auprès du maire de Porto-Vecchio auquel l'administration n'a pas répondu. M. A demande d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 13 février 2022.

2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () ". Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ". L'article 3 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité a porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. En vertu de l'article 7 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 6 janvier 2016.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire déposé par M. A en 2008, que les travaux projetés portent sur l'édification d'une nouvelle construction, la surélévation d'une construction existante, la surélévation d'une autre construction existante et la création d'une piscine, portant la surface hors œuvre nette existante de 36 m2 à 466 m2. Il ressort des nombreuses pièces produites par le requérant, notamment des factures d'achat et d'un courrier adressé à l'administration fiscale en 2011, que l'intéressé a décidé d'échelonner les travaux de son chantier sur une longue période, le conduisant, entre 2010 et 2019, à réaliser dans un premier temps les travaux d'extension et de surélévation de deux constructions existantes, ainsi que de création d'une piscine, puis à partir de 2019, de débuter les travaux portant sur la nouvelle construction. S'il ressort du procès-verbal de constat d'infraction, dressé le 27 octobre 2021 par un agent assermenté de la commune de Porto-Vecchio, que les travaux réalisés ont porté sur le bétonnage d'un cours d'eau non autorisé par le permis tacite obtenu en 2009 et la construction d'une piscine sur un emplacement non prévu par ce permis, le préfet, en s'abstenant de produire un mémoire en défense, n'apporte aucune précision de nature à établir l'illégalité de tels travaux ni que le délai d'interruption du chantier aurait été supérieur à une année ou que le chantier aurait débuté en 2021. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'en ordonnant l'interruption des travaux, le maire de Porto-Vecchio a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 29 novembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 29 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Porto-Vecchio.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. NICAISE