Legislator Jurisprudence & Législation
2200446 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Due to Drug Trafficking Conviction Upheld

Numéro de cause 2200446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal rejected a foreign national's request to annul the prefect's decision refusing him a residence permit as the parent of French children, finding that the signatory was competent and the decision was sufficiently motivated by the applicant's conviction for drug trafficking resulting in a three-year prison sentence, which constituted a threat to public order, a ground justifying the refusal even if the applicant otherwise met the conditions for residence under the law concerning parents of French minors. The court reasoned that the seriousness and recent nature of the criminal conduct supported the prefect's assessment of a threat to public order, and this ground would have led to the same outcome regardless of the applicant's fulfillment of the requirements of Article L. 423-7, also concluding that the refusal did not constitute a manifest error of appreciation regarding the applicant's personal situation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Due to Drug Trafficking Conviction Upheld: The court reasoned that the seriousness and recent nature of the criminal conduct supported the prefect's assessment of a threat to public order, and this ground would have led to the same outcome regardless of the applicant's fulfillment of the requirements of Article L. 423-7, also concluding that the refusal did not constitute a manifest error of appreciation regarding the applicant's personal situation.

Mots-clés

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autorisations de séjour commerce de stupéfiants menace en droit pénal droit étranger motif de police détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to dismiss the applicant's claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to dismiss the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to dismiss the applicant's claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to dismiss the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. C A, représenté par la SCP d'avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur sa situation individuelle ;

- le motif tiré de la menace à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant surinamais, né le 6 décembre 1979, est entré en France le 27 mai 2017 selon ses déclarations. Il a, le 19 avril 2021, déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par l'arrêté attaqué du 28 septembre 2021, notifié le 15 octobre suivant, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A aux motifs, non stéréotypés, que celui-ci constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation le 11 mars 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans à trois ans d'emprisonnent pour des faits de trafic de stupéfiants, en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 423-7 du même code dès lors qu'il ne justifiait pas contribuer à l'éducation et l'entretien de ses deux enfants de nationalité française. La circonstance que le préfet a visé, outre les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application, des articles de ce même code qui ne concernaient pas la situation du requérant, est sans incidence sur la régularité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. L'arrêté attaqué est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la présence du requérant constitue une menace à l'ordre public. Lorsque l'administration oppose un tel motif, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 11 mars 2020 par le tribunal correctionnel d'Orléans à trois ans d'emprisonnent pour des faits de transport, acquisition, importation, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020, à une peine d'amende de 5 000 euros ainsi qu'à une interdiction de séjourner dans le département du Loiret durant cinq ans. L'intéressé a été incarcéré à compter du 17 janvier 2020 et a été libéré le 19 octobre 2021. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des infractions commises ainsi qu'à leur caractère récent, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

7. Le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il remplit toutes les conditions posées par cet article. Toutefois, cette circonstance, alors même qu'elle serait établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel a également été pris par le préfet en raison de la menace à l'ordre public que représente le requérant, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En dernier lieu, M. A réside en France depuis quatre ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Il n'est pas contesté qu'il vit, depuis mai 2017, en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a deux enfants nés respectivement le 27 janvier 2018 et le 12 décembre 2018. Toutefois, compte tenu de la gravité et de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure,

Hélène B

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.