Legislator Jurisprudence & Législation
2200445 Généré par l'IA

Refusal to Renew Security Agent License Due to Forged Document Use

Numéro de cause 2200445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered a request to annul the national commission's decision upholding the refusal to renew a private security agent's professional card, which was based on a prior conviction for driving without a license and using a fake Nigerian license. The court reasoned that the initial refusal by the local commission, subsequently confirmed by the national commission after mandatory administrative appeal, was justified because the facts—specifically the use of a forged document, revealing a lack of probity—were incompatible with the exercise of security duties under relevant internal security code provisions, and the applicant failed to demonstrate a manifest error of assessment despite later expungement of the conviction from the relevant police file. Consequently, the request for annulment was rejected, and the preliminary request for provisional legal aid was rendered moot by a prior full legal aid grant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Refusal to Renew Security Agent License Due to Forged Document Use: The court reasoned that the initial refusal by the local commission, subsequently confirmed by the national commission after mandatory administrative appeal, was justified because the facts—specifically the use of a forged document, revealing a lack of probity—were incompatible with the exercise of security duties under relevant internal security code provisions, and the applicant failed to demonstrate a manifest error of assessment despite later expungement of the conviction from the relevant police file. Consequently, the request for annulment was rejected, and the preliminary request for provisional legal aid was rendered moot by a prior full legal aid grant.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux dans les titres appréciation manifestement inexacte agent administratif retrait de la concession renouvellement de l'autorisation non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
Used to state that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the total legal aid was already granted.
Article 2
Used to reject the remaining conclusions of the request, which concerned the annulment of the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the total legal aid was already granted.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request, which concerned the annulment of the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. C A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 16 décembre 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 septembre 2021 de la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle.

M. A soutient que la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa trop grande sévérité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Le Conseil national des activités privées de sécurité soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 21 mars 2023 accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;

- les observations de Me Trofimoff, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 14 septembre 2021, la Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Ouest (CLAC) du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A. Le 2 novembre 2021, l'intéressé a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la Commission Nationale d'Agrément et de Contrôle (CNAC) qui en a accusé réception le 10 novembre suivant. Par délibération du 16 décembre 2021, la CNAC a rejeté le recours préalable obligatoire de M. A. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du 21 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".

4. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant et refuser de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, qu'il sollicitait, la CNAC s'est fondée sur la circonstance que l'enquête administrative menée par la CLAC Ouest avait révélé que le requérant avait été condamné, le 11 avril 2018, dans le cadre d'une composition pénale, à une amende d'un montant de 300 euros, pour avoir, le 5 février 2018, au Havre, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et en faisant usage d'un faux permis de conduire nigérian. En se bornant à faire valoir, que la " sanction " est disproportionnée et qu'elle emporte des conséquences délétères sur sa vie personnelle et professionnelle, le requérant ne caractérise pas l'erreur d'appréciation qu'il invoque. En outre, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que le Parquet du Havre a accédé favorablement à sa demande tendant à l'effacement de cette condamnation du fichier TAJ, le 6 avril 2022, postérieurement à la date d'adoption de la décision litigieuse. Eu égard à la nature des faits d'usage de faux reprochés au requérant, qui ne peuvent être considérés comme anciens, l'autorité administrative était fondée à tenir de tels agissements, qui révèlent un manquement au devoir de probité et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, pour constitutifs d'un motif de refus de renouvellement de sa carte professionnelle. C'est, par suite, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que la CNAC a pu rejeter la demande formée par le requérant. Le moyen tiré d'une telle erreur doit, par conséquent, être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 de la CNAC. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions formées par M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Trofimoff et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

C. BOUVETLa présidente,

signé

A. GAILLARD

Le greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes