Legislator Jurisprudence & Législation
2200444 Généré par l'IA

Rejection of Security Training Authorization Due to Criminal Record

Numéro de cause 2200444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the decision by the national accreditation and control commission, which upheld the local commission's refusal to grant prior authorization for access to private security training, based on the applicant's history of repeated criminal convictions, including theft, fraud, and driving offenses between 2012 and 2017. The court reasoned that despite the erasure of some records from the second section of the criminal record, the gravity, repetitive nature, and relative recency of these established facts demonstrated behavior incompatible with the requirements of honor, probity, and public safety necessary for security functions, thus justifying the denial of authorization under the relevant provisions of the internal security code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 40-42 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, Article L. 612-22 du même code; Rejection of Security Training Authorization Due to Criminal Record: The court reasoned that despite the erasure of some records from the second section of the criminal record, the gravity, repetitive nature, and relative recency of these established facts demonstrated behavior incompatible with the requirements of honor, probity, and public safety necessary for security functions, thus justifying the denial of authorization under the relevant provisions of the internal security code.

Mots-clés

Généré par l'IA
casier judiciaire conduite sans autorisation sécurité publique détention pour insoumission retrait de l'autorisation escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 40-42 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of the applicant's claim for costs.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request, making the grounds for rejection the primary basis for the final decision (derived implicitly from the analysis based on Articles L. 612-20 and L. 612-22 of the code de la sécurité intérieure).
Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure
The court relied on the conditions established in this article to uphold the rejection of the authorization.
Article L. 612-22 du même code
The court relied on the requirement for prior authorization linked to Article L. 612-20 to uphold the rejection of the authorization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, making the grounds for rejection the primary basis for the final decision (derived implicitly from the analysis based on Articles L. 612-20 and L. 612-22 of the code de la sécurité intérieure).

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

The court relied on the conditions established in this article to uphold the rejection of the authorization.

Article L. 612-22 du même code

The court relied on the requirement for prior authorization linked to Article L. 612-20 to uphold the rejection of the authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Rolfo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 3 novembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif formé contre la décision par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-ouest lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée, et lui a refusé la délivrance de cette même autorisation ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a été estimé que le comportement de M. A n'est pas compatible avec une formation aux activités privées de gardiennage et de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,

- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé le 5 mai 2021 une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest. Par délibération du 1er juin 2021, cette dernière a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Par délibération du 3 novembre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif formé par M. A contre cette délibération, et a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. M. A demande l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au présent litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Châteauroux du

5 juin 2013 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et escroquerie commis le

25 août 2012, à une peine d'un mois d'emprisonnement par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Bourges du 20 mars 2014 pour des faits de vol commis le

3 septembre 2012 et des faits de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de stupéfiants commis le 12 septembre 2012, à une peine de huit mois d'emprisonnement, dont quatre avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux mois, par jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 27 octobre 2014 pour des faits de vol en récidive, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à une peine de deux mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 29 mai 2015 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, en récidive, et sans assurance commis le 16 août 2014, et à une peine de 60 jours-amendes à 5 euros par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 7 décembre 2017, pour vol en récidive. La circonstance que ces faits ont fait l'objet d'un effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire, sur requête de M. A, par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 8 avril 2021 ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative les prenne en compte, s'ils apparaissent comme établis dans le cadre de l'enquête administrative. Eu égard à la gravité, au caractère répété des faits commis, sur une période de cinq ans, et à leur caractère relativement récent, la dernière condamnation remontant à seulement quatre ans, à la date de la décision attaquée, ces faits révélaient un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par suite, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles

L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant de délivrer à M. A l'autorisation d'accéder à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.".

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

V. DUMEZ-FAUCHILLE

Le président,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,