Legislator Jurisprudence & Législation
2200442 Généré par l'IA

Claimant v. State (Premises Liability for Icy Conditions)

Numéro de cause 2200442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sued the State seeking compensation for injuries, including a fractured ankle, sustained after falling on an icy, uncleared surface within the grounds of a public finance center she was visiting on February 9, 2018. The court found the State liable because the evidence, including a report showing snow on the premises during a cold snap, established the lack of proper maintenance of the public work, and the State failed to prove normal upkeep, thus establishing a causal link between the defective state of the premises and the injury. Consequently, the Tribunal ordered the appointment of a medical expert to assess the extent of the damages and awarded the claimant a provisional payment of 1,000 euros against the final compensation.

Regeste Legislator

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article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article 8, Article 1, Article 2, Article 3; Claimant v. State (Premises Liability for Icy Conditions): The court found the State liable because the evidence, including a report showing snow on the premises during a cold snap, established the lack of proper maintenance of the public work, and the State failed to prove normal upkeep, thus establishing a causal link between the defective state of the premises and the injury. Consequently, the Tribunal ordered the appointment of a medical expert to assess the extent of the damages and awarded the claimant a provisional payment of 1,000 euros against the final compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État examen médical versement de dommages-intérêts lésion de la cheville rapport d'expertise médicale examen au fond

Dispositions légales citées

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article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8
The court ordered the State to pay a provision of 1,000 euros to the applicant, to be deducted from the final claim.
Article 1
The court ordered that an expert medical examination be carried out before ruling on the merits of the application.
Article 2
This article specifies the procedural rules (Articles R. 621-1 to R. 621-14 of the CJA) that the expert must follow when carrying out the mission.
Article 3
This article mandates that the expert take an oath as provided for in Article R. 621-3 of the CJA before commencing operations.
Article 5
This article dictates that the expert must notify the parties in accordance with Article R. 621-7 of the CJA.
Article 7
The court reserved the determination of costs and fees for the expertise to a subsequent order by the President of the Tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8

The court ordered the State to pay a provision of 1,000 euros to the applicant, to be deducted from the final claim.

Article 1

The court ordered that an expert medical examination be carried out before ruling on the merits of the application.

Article 2

This article specifies the procedural rules (Articles R. 621-1 to R. 621-14 of the CJA) that the expert must follow when carrying out the mission.

Article 3

This article mandates that the expert take an oath as provided for in Article R. 621-3 of the CJA before commencing operations.

Article 5

This article dictates that the expert must notify the parties in accordance with Article R. 621-7 of the CJA.

Article 7

The court reserved the determination of costs and fees for the expertise to a subsequent order by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Me Torre, demande au tribunal :

1°) avant dire droit, de désigner un expert ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

3°) de réserver les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le 9 février 2018, elle a chuté sur une plaque de verglas tandis qu'elle se rendait au centre des finances publiques de Dreux, qui n'avait pas été déneigé alors que le froid sévissait depuis plusieurs jours sur la région.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la désignation d'un expert et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jaosidy,

- et les conclusions de Mme Best-de-Gand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Mme B soutient avoir chuté le 9 février 2018 sur une plaque de verglas présente dans l'enceinte du centre des finances de Dreux où elle se rendait. Elle produit un certificat médical du 28 février 2018 établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de Dreux mentionnant son transport par les sapeurs-pompiers ainsi qu'une fracture de la malléole externe de la cheville gauche. La requérante demande la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices causés par l'accident.

2. L'usager d'un ouvrage public est fondé à demander la réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage à la collectivité gestionnaire de cet ouvrage. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage subi, les personnes ainsi mises en cause ne pouvant dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu.

3. Mme B soutient que l'enceinte du centre des finances publiques de Dreux n'était pas dégagée alors qu'une vague de froid existait en région Centre Val-de-Loire, entraînant des chutes de neige et des températures négatives. La requérante produit une attestation du SDIS d'Eure-et-Loir mentionnant que la cour du centre des finances publiques était enneigée le 9 février 2018. Ces allégations ne sont pas contestées en défense et l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage. Par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée au titre de l'accident dont a été victime Mme B.

4. En l'absence d'éléments permettant de déterminer et chiffrer les préjudices que Mme B estime avoir subis, il y a lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande de désignation d'un expert.

Sur la demande de provision :

5. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. La créance dont se prévaut Mme B n'apparaît pas sérieusement contestable. Il y a lieu par suite d'allouer à la requérante une provision de mille euros, déductible du montant définitif de la créance.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale.

L'expert, qui sera désigné par ordonnance du président du tribunal, aura pour mission :

- de procéder à l'examen de Mme B et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;

- de décrire l'état de santé de Mme B, les soins et traitements dispensés à l'intéressée ;

- de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée ;

- de décrire au besoin l'état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- à l'issue de l'examen, d'analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer ses activités professionnelles et de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; d'évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, ou sensorielles; de dire si des douleurs permanentes existent ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; d'en évaluer l'importance et en chiffrer le taux;

- d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; de préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne;

- de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant la consolidation); de les évaluer distinctement;

- de donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif;

- de dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation;

- d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra, pour l'accomplissement de sa mission, se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et d'un représentant de l'Etat.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : L'Etat versera à Mme B une provision de 1 000 euros, à déduire du montant définitif de sa créance.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guével, président,

M. Jaosidy, premier conseiller,

M. Gasnier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Jean-Luc JAOSIDY

Le président,

Benoist GUEVEL

La greffière,

Marie-Josée PRECOPE

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.