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2200442 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture Refusal of Ten-Year Residence Certificate for Retirees

Numéro de cause 2200442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the cancellation of a prefectural decision that refused to issue a ten-year certificate of residence endorsed "retraité," arguing the refusal contained a factual error because he previously held a ten-year certificate; the court dismissed the claim, reasoning that under the 1968 Franco-Algerian agreement, eligibility for the "retraité" endorsement requires prior holding of a ten-year certificate, and the applicant failed to produce sufficient documentary evidence, such as the contested receipt from 1980, to prove he was continuously under such a ten-year certificate rather than lesser-validity titles.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefecture Refusal of Ten-Year Residence Certificate for Retirees: M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 1949, a sollicité le 13 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " retraité ". Par une décision du 30 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour acte de l'état civil droit de cité endossement droits des personnes âgées droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court rejected the applicant's request (the main order).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request (the main order).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2022 et 26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ".

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a été détenteur d'un certificat de résidence valable dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 6 septembre 1949, a sollicité le 13 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans portant la mention " retraité ". Par une décision du 30 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie sur sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité " () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans

3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas avoir été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans. Si le requérant fait valoir qu'il était titulaire d'un tel certificat de résidence, qui expirait le 9 septembre 1979, et qu'il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de police du Nord, qui lui a remis un récépissé prorogeant la validité de son titre de séjour jusqu'au 9 juin 1980, le récépissé du 9 mars 1980 qu'il produit, qui ne précise pas la durée de validité de son titre de séjour, ne suffit pas à établir qu'il a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans. Il en est de même du relevé de carrière de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 1er février 2005, mentionnant qu'il a exercé une activité professionnelle en France entre janvier 1965 et juin 1970, puis entre 1972 et décembre 1980. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne justifiait avoir été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Amazouz, premier conseiller,

Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.

Le rapporteur,

signé

S. AmazouzLe président,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.