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2200441 Généré par l'IA

Employer Withdrawal of Unsuccessful Attempt to Dismiss Protected Employee

Numéro de cause 2200441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An employer, whose request for authorization to dismiss an employee who was a member of the social and economic committee had been refused by the labor inspector and subsequently rejected upon administrative appeal, sought to annul these decisions; however, the court noted that the employer subsequently filed a pure and simple withdrawal of its two related requests, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal and reject the employee's related claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employer Withdrawal of Unsuccessful Attempt to Dismiss Protected Employee: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS OTI France le versement de la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait de la requête protection contre les congés abandon d'emploi suppression de rente droit à la déconnexion exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ruled to acknowledge the withdrawal of the requests made by SAS OTI France services.

Article 2

The court explicitly rejected the conclusions presented by Mme B based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 when rejecting the costs claimed by Mme B.

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Texte complet

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D, président ;

- les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Borie, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS OTI France Services a sollicité le 10 mai 2021 de l'inspectrice du travail de l'inspection du travail de la 1ère unité de contrôle du Puy-de-Dôme l'autorisation de licencier Mme C B, qu'elle avait engagée le 14 décembre 2015 sous contrat de travail à durée indéterminée de chantier et membre du comité social et économique. Par une décision du 9 juillet 2021, l'inspectrice du travail a opposé un refus à cette demande. La société a présenté auprès de la ministre du travail un recours hiérarchique, qui a été rejeté par une décision implicite née le 2 janvier 2022 puis par une décision expresse du 11 mars 2022. Par les requêtes susvisées, la société OTI demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions.

2. Les requêtes n° 2200441 et n° 2200992 concernent la situation d'une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.

3. Par deux mémoires enregistrés dans chacune des requêtes le 26 septembre 2024, la SAS OTI France déclare se désister purement et simplement de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS OTI France le versement de la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la SAS OTI France services.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS OTI France, à l'inspectrice du travail du Puy-de-Dôme, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Mme C B.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. D, président-rapporteur,

M. Brun, conseiller.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

M. D

La présidente,

S. BADER-KOZA

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2200441, 220099AC