Hospital Technician Suspension Annulment Mooted by Subsequent Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital technician sought the annulment of a decision suspending him from duty pending presentation of proof of vaccination or contraindication, raising numerous arguments including violations of due process, right to work, equality, and human rights principles. The court determined that subsequent administrative acts by the hospital, specifically lifting the suspension retroactively and placing the individual on sick leave related to a service-related illness, constituted a withdrawal of the contested suspension decision, rendering the request for annulment moot; however, the court ordered the hospital to pay the applicant €960 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Technician Suspension Annulment Mooted by Subsequent Action: The court determined that subsequent administrative acts by the hospital, specifically lifting the suspension retroactively and placing the individual on sick leave related to a service-related illness, constituted a withdrawal of the contested suspension decision, rendering the request for annulment moot; however, the court ordered the hospital to pay the applicant €960 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the second operative article for ordering the hospital to pay M. B the sum of 960 euros for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 11 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Hyères-les-Palmiers l'a suspendu de ses fonctions à compter du 20 janvier 2022, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères-les-Palmiers la somme de 960 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - la décision a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire, en l'état d'une sanction disciplinaire ; - elle méconnaît son droit au travail ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - elle porte atteinte, comme l'article 12 de la loi du 5 août 2021, au principe d'égalité ; elle instaure un traitement différencié contraire aux dispositions des articles L. 832-1 et L. 1121-1 du code du travail ; - elle méconnaît les principes du consentement libre et éclairé ; - elle contrevient à l'inviolabilité du corps humain ; - elle porte atteinte au principe de dignité de l'être humain, au regard des stipulations des articles 1 et 5 de la convention sur les droits de l'homme et de la biomédecine d'Oviedo du 4 avril 1997 ; les lois des 5 août et 9 septembre 2021 méconnaissent également ces stipulations ; - elle est incompatible avec la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; - elle est illégale, dès lors qu'il était placé en congé de maladie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la vaccination des professionnels de santé n'est pas obligatoire, en l'absence d'un avis de la haute autorité de santé et du décret mentionné au II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 ; - les vaccins disponibles sur le marché français ne le sont qu'à titre expérimental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le directeur du centre hospitalier d'Hyères-les-Palmiers conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ayant régularisé sa situation professionnelle, la requête est devenue caduque ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2200551 du 10 mars 2022 du juge des référés. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.
Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Hollet, représentant M. B. Considérant ce qui suit :
1. M. C B est technicien hospitalier, affecté au centre hospitalier d'Hyères-les-Palmiers. Le 2 décembre 2020, sa pathologie a été reconnue imputable au service, à compter du 27 juillet 2020. Le 19 janvier 2022, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 20 janvier suivant. Le 6 avril 2022, il a transmis à son employeur un certificat de rétablissement. Par un arrêté du 4 mai 2022, la suspension prononcée à son encontre a été levée à compter du 4 avril 2022. Par deux arrêtés du 1er juin 2022, la suspension de fonctions a été levée à compter du 19 janvier 2022 et M. B a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, du 19 janvier au 14 juin 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 1er juin 2022, postérieur à l'introduction du recours, le directeur du centre hospitalier a " levé " la suspension de fonctions de M. B à compter du 19 janvier 2022, date de validité du certificat médical établi par le docteur A. Ce faisant, le directeur de l'établissement doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Ainsi les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hyères-les-Palmiers la somme de 960 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2022 du directeur du centre hospitalier d'Hyères-les-Palmiers.Article 2 : Le centre hospitalier d'Hyères-les-Palmiers versera à M. B la somme de 960 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du centre hospitalier d'Hyères-les-Palmiers.Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2200441