Legislator Jurisprudence & Législation
2200440 Généré par l'IA

Judicial Review of Ministerial Decision Rejecting Naturalization Application Based on Insufficient Assimilation

Numéro de cause 2200440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a ministerial decision that upheld the rejection of his naturalization application, which had been initially postponed by the prefect. The court first ruled that the applicant's conclusions against the initial prefectural decision were inadmissible because the subsequent express ministerial decision on appeal substituted the prior administrative act. Considering only the ministerial rejection, the court found that the decision was sufficiently motivated and that the Minister had conducted a serious examination of the applicant's situation. The decision to postpone was based on the applicant's insufficient assimilation, specifically his inability to answer questions regarding French history, culture, and republican principles during an interview, and the court found no manifest error of appreciation in this reasoning, holding that the applicant's family and professional circumstances were irrelevant to this specific ground for denial. Consequently, the request for annulment, as well as ancillary claims for injunction and costs, was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Ministerial Decision Rejecting Naturalization Application Based on Insufficient Assimilation: The court first ruled that the applicant's conclusions against the initial prefectural decision were inadmissible because the subsequent express ministerial decision on appeal substituted the prior administrative act. Considering only the ministerial rejection, the court found that the decision was sufficiently motivated and that the Minister had conducted a serious examination of the applicant's situation. The decision to postpone was based on the applicant's insufficient assimilation, specifically his inability to answer questions regarding French history, culture, and republican principles during an interview, and the court found no manifest error of appreciation in this reasoning, holding that the applicant's family and professional circumstances were irrelevant to this specific ground for denial. Consequently, the request for annulment, as well as ancillary claims for injunction and costs, was rejected.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle juridictionnel naturalisation facilitée droit de cité examen de la demande d'asile erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request for the State to pay legal costs (Article 3 in the request, which the court rejected in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2022 et 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation, décision confirmée par une décision implicite puis par une décision expresse du 1er février 2022 du ministre de l'intérieur prises sur recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision ministérielle n'est pas motivée en dépit d'une demande de communication des motifs ;

- la décision préfectorale ainsi que la décision ministérielle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est locataire de son logement, père de deux enfants scolarisés et son épouse est reconnue en tant qu'adulte handicapée et bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre sa décision implicite sont irrecevables dès lors que, par une décision expresse du 1er février 2022 qui s'est substituée à sa décision implicite initiale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B ;

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s'est substituée à la décision préfectorale ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation, décision confirmée par une décision implicite puis par une décision expresse du 1er février 2022 du ministre de l'intérieur prises sur recours hiérarchique.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision expresse par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B s'est substituée à la décision préfectorale du 17 juin 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de M. B doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est dès lors suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de statuer sur son recours hiérarchique.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.

6. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, pour ajourner la demande de naturalisation du postulant, s'est fondé sur l'insuffisante assimilation de M. B à la communauté française, notamment par son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société française.

7. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation mené par les services de la préfecture le 4 mai 2021 que M. B n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et n'a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains. Si le requérant soutient que son état de santé explique ces carences, les documents médicaux qu'il verse à l'instance, rédigés postérieurement à l'entretien d'assimilation, n'établissent pas son incapacité à faire l'objet d'un tel entretien, d'autant que l'intéressé a été en mesure de répondre à plusieurs questions. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation du requérant au motif énoncé au point précédent.

8. Les circonstances que fait valoir le requérant relatives à sa vie professionnelle et à sa situation familiale ainsi qu'à la reconnaissance de son épouse en qualité d'adulte handicapée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,