Legislator Jurisprudence & Législation
2200440 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Rejection Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2200440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order from October 2019 obligating him to leave French territory without delay and imposing a two-year re-entry ban, along with the annulment of the implicit rejection of his subsequent request to revoke the re-entry ban. The court dismissed the claim for annulment of the original order as inadmissible because it was filed on April 5, 2022, well after the two-month deadline following its notification on the date of issuance. Furthermore, the claim challenging the implicit rejection of the revocation request was also ruled inadmissible because, under relevant law, a request for revocation of a re-entry ban is only receivable if the applicant can prove they reside outside of France at the time of filing the appeal, and the individual clearly resided in the territory at that time. Consequently, all claims, including those for injunctions and costs, were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Rejection Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the claim for annulment of the original order as inadmissible because it was filed on April 5, 2022, well after the two-month deadline following its notification on the date of issuance. Furthermore, the claim challenging the implicit rejection of the revocation request was also ruled inadmissible because, under relevant law, a request for revocation of a re-entry ban is only receivable if the applicant can prove they reside outside of France at the time of filing the appeal, and the individual clearly resided in the territory at that time. Consequently, all claims, including those for injunctions and costs, were rejected.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion préfectorale retrait de l'annulation droit étranger mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the entire claim (the main outcome of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs and consequently rejected in Article 1.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring the conclusions seeking annulment of the initial order inadmissible due to lateness.

Article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for declaring the conclusions seeking annulment of the implicit rejection of the abrogation request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B C, représenté par

Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande du 2 décembre 2021 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté du 31 octobre 2019 :

- il est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'a pas été signé par M. A mais par un tampon encreur présentant sa signature, sans qu'il soit possible d'identifier le réel signataire de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a effectué plusieurs démarches devant la préfecture afin de régulariser sa situation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 31 octobre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :

- la tardiveté, et par conséquent, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2019 ;

- l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande de M. C tendant à l'abrogation de la décision du 31 octobre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Guyane a présenté, le 14 mai 2024, des observations sur les moyens d'ordre public qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant haïtien né en 1975, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2010. L'intéressé a fait l'objet le 31 octobre 2019 d'une interpellation dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un courrier du 2 décembre 2021, M. C a formé une demande auprès du préfet de la Guyane tendant à l'abrogation de la décision du 31 octobre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2019, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du

31 octobre 2019 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 octobre 2019 a été notifié le jour même à M. C, avec la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que M. C pouvait contester cet arrêté jusqu'au 1er janvier 2020. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 5 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, celles-ci sont tardives et, partant, irrecevables. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2019 ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la recevabilité de décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2019 :

4. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.

Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou

L. 731-3 ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger, d'une part, n'est recevable à demander l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France et, d'autre part, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu'il ne soit détenu ou assigné à résidence.

6. Si M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2019, il ressort clairement des termes de ce recours, formé le 2 décembre 2021, que le requérant a seulement sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et non l'arrêté dans son intégralité. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. C résidait à Matoury en Guyane et qu'il n'était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 31 octobre 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions en litige présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

J. GILLMANN

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR