Legislator Jurisprudence & Législation
2200439 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Based on Insufficient Point Deduction Notification

Numéro de cause 2200439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a ministerial decision revoking his driving license due to zero points, challenging multiple prior point deductions based on lack of prior notification of rights or non-established reality of infractions. The court reasoned that while the initial notification of point deductions is a substantial formality, for some infractions where the penalty notice resulted in a capitalized fine, proof of payment of that fine sufficed to establish the required information was provided, or that prior, recent notification of rights covered subsequent infractions. However, the court annulled the point deductions resulting from the infractions of November 2, 2013, and October 25, 2013, as the administration failed to provide sufficient evidence that the required prior information under traffic law articles L. 223-3 and R. 223-3 was delivered for these specific offenses, leading to the annulment of the final license invalidity decision and an order to re-examine the driver's point capital.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Driver's License Annulment Based on Insufficient Point Deduction Notification: The court reasoned that while the initial notification of point deductions is a substantial formality, for some infractions where the penalty notice resulted in a capitalized fine, proof of payment of that fine sufficed to establish the required information was provided, or that prior, recent notification of rights covered subsequent infractions. However, the court annulled the point deductions resulting from the infractions of November 2, 2013, and October 25, 2013, as the administration failed to provide sufficient evidence that the required prior information under traffic law articles L. 223-3 and R. 223-3 was delivered for these specific offenses, leading to the annulment of the final license invalidity decision and an order to re-examine the driver's point capital.

Mots-clés

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notification de la décision amende d'ordre retrait de permis de conduire retrait de l'annulation décision exécutoire preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to annul the main decision concerning the loss of validity of the driving license and the point deductions linked to specific traffic offenses.

Article 2

Used to enjoin the Minister of the Interior to recognize the benefit of the points withdrawn following the specified traffic offenses and to re-examine the applicant's situation within two months.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the request.

Article 530 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning (point 15) to establish the consequence of the cancellation of the enforceable order for a penalty payment, leading to the necessary restitution of points.

Article R. 49-8 du même code

Cited in the reasoning (point 15) regarding the obligation of the public prosecutor to inform the public finance accountant of the cancellation of the enforceable order.

Article L. 223-1 du code de la route

Cited in the reasoning (point 15) as the legal basis for requiring the administrative authority to restore points after the cancellation of the enforceable order.

Article L. 223-3 du code de la route

Cited multiple times in the reasoning (points 3, 4, 9, 11, 14) concerning the essential guarantee of prior information regarding point deductions.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited multiple times in the reasoning (points 4, 9, 11, 14) concerning the essential guarantee of prior information regarding point deductions.

Article 529-2 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning (point 12) regarding the automatic increase and recovery of fixed fines in the absence of payment or request for exemption.

Article A. 37-28 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning (point 12) regarding the content of the enforceable notice of a penalty fine increase which includes required information.

Article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning (point 16) as the basis for the applicant's right to obtain the 'bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal dans le dernier état des écritures :

1°) d'annuler la décision ministérielle référencée 48SI du 20 novembre 2021 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles référencées 48 portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 novembre 2013, 25 octobre 2013, 8 mai 2015, 16 octobre 2017, 22 octobre 2018, 29 décembre 2018, 14 avril 2020, 9 avril 2020 et 16 avril 2021,

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.

Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision "'48 SI'" du 20 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et des décisions de retrait de points, consécutives aux infractions constatées les 2 novembre 2013, 25 octobre 2013, 8 mai 2015, 16 octobre 2017, 22 octobre 2018, 29 décembre 2018, 14 avril 2020, 9 avril 2020 et 16 avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points :

2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : "'Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ()'".

4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction des 8 mai 2015 :

5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de contravention établis à la suite de l'infractions du 8 mai 2015 produit en défense par le ministre, que celui-ci a été signé par M. B. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été destinataire de ce document. Ainsi, la décision de retrait de points prise à la suite de cette infraction n'est pas entachées d'illégalités. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.

S'agissant de l'infraction du 16 avril 2021 :

7. Cette infraction a été relevée par procès-verbal électronique produit à l'instance. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que l'indication " usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ", sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre la covid-19. Dans ces conditions, et alors que M. B n'en conteste pas l'exactitude, la mention " covid 19 " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l'intéressé.

S'agissant des infractions des 16 octobre 2017, 14 avril 2020 :

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de contravention établis à la suite des infractions des 16 octobre 2017, 14 avril 2020 produit en défense par le ministre, que ceux-ci comportent la mention "'refus de signer'" du contrevenant par l'agent verbalisateur, qui revêtent la même force probante que la signature de l'intéressé. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été destinataire de ce document. Ainsi, les décisions portant retrait de points prises à la suite des infractions susmentionnées ne sont pas entachées d'illégalités. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.

S'agissant de l'infraction du 29 décembre 2018

9. L'infraction commise le 29 décembre 2018 a été relevée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique qui ne comporte ni la signature du contrevenant ni la mention de son refus de signer et ne permet donc pas d'établir que l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 lui a été délivré. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas reçue, lors de la constatation de cette infraction, l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route n'entachent pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a commis, le 16 octobre 2017, une infraction similaire à celle commise le 29 décembre 2018 qui a été constatée par procès-verbal et comporte la mention "'refus de signer'". Dans ces conditions, M. B a reçu à l'occasion de cette infraction antérieure suffisamment récente, l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.

S'agissant des infractions des 25 octobre 2013 :

11. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que cette infraction a été relevée par procès-verbal électronique. Si le ministre de l'intérieur verse à l'instance le feuillet du procès-verbal électronique dressé par l'agent verbalisateur, ce feuillet n'est pas signé par le contrevenant et ne porte pas la mention qu'il aurait refusé de signer. Le ministre de l'intérieur ne justifie pas que l'avis adressé à M. B comportait l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et notamment celle du nombre de points devant être retirés suite à cette infraction. Dans ces conditions, la décision portant retrait de points prises à la suite de l'infraction commise le 25 octobre 2013 est entachée d'illégalité.

S'agissant des infractions des 22 octobre 2018 et 9 avril 2020 :

12. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

13. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de M. B que les infractions des 22 octobre 2018 et 9 avril 2020 ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'" avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Le ministre de l'intérieur produit les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions. Ces paiements permettent d'établir que M. B a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information doit, par suite, être écarté.

S'agissant de l'infraction du 2 novembre 2013 :

14. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de M. B que l'infraction du 2 novembre 2013 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'" avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé. Toutefois, si le ministre de l'intérieur se borne à attester que M. B s'est vu délivrer les informations préalables essentielles prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ne fournit pas les éléments circonstanciés permettant d'établir que la procédure d'information préalable a bien été respectée. Dans ces conditions, la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 2 novembre 2013 est entachée d'illégalité.

En ce qui concerne la réalité des infractions :

15. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établi. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.

16. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "'bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires'", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

17. Il ressort des pièces du dossier que les infractions des 8 mai 2015, 16 avril 2021, 16 octobre 2017, 14 avril 2020, 29 décembre 2018, 22 octobre 2018 et 9 avril 2020 ont donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. B. Si, à l'appui de sa requête, ce dernier se borne à soutenir que la réalité des infractions n'est pas établie, il n'établit pas avoir formé une réclamation regardée comme recevable devant l'officier du ministère public près le tribunal de Police ni, à plus forte raison, avoir formé une réclamation qui aurait entraîné l'annulation du titre. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction

18. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de procéder au réexamen du droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision référencée "'48 SI'" du 20 novembre 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 novembre 2013 et 25 octobre 2013 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. B le bénéfice des points retirés à la suite des infractions des 2 novembre 2013 et 25 octobre 2013 sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Van MuylderLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.