Annulment of Entry Ban Based on Article 8 ECHR Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-year entry ban imposed by the prefect, arguing it violated Article 8 of the ECHR due to their established private and professional life in the country since 2014, supported by family presence and prior annulment of a similar, harsher order based on clear integration efforts. The court reasoned that the renewed entry ban constituted a breach of the right to respect for private life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's established ties and prior judicial recognition of their integration, leading to the annulment of the prefect's decision, while rejecting ancillary requests for the immediate return of personal documents and issuance of a residence permit as not necessarily implied by the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Entry Ban Based on Article 8 ECHR Violation: The court reasoned that the renewed entry ban constituted a breach of the right to respect for private life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's established ties and prior judicial recognition of their integration, leading to the annulment of the prefect's decision, while rejecting ancillary requests for the immediate return of personal documents and issuance of a residence permit as not necessarily implied by the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the substantive basis for the court's decision to annul the administrative order.
This article was cited when the court rejected the petitioner's requests for mandatory injunctions (restitution of documents and issuance of a residence permit).
This article, cited in conjunction with another, was mentioned when the court decided not to award legal fees (costs) to the petitioner.
This article, cited in conjunction with another, was mentioned when the court decided not to award legal fees (costs) to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 2 avril et 7 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Youlou, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport, sa carte d'identité et son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Youlou, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est né en 1992, de nationalité italienne. Par sa requête, il demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. D soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée en France où il réside depuis 2014. Il ressort des pièces du dossier que par jugement n° 1905313 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal a annulé l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans pour erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation sur le territoire français et de ses efforts d'insertion, révélés par les formations, diplôme et emplois occupés ainsi que par sa maîtrise correcte de la langue française. Le requérant justifie ainsi avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie professionnelle et familiale. Son père et son frère résident en France. Dans les circonstances de l'espèce, M. D est fondé en soutenir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an, le préfet des Alpes-Maritimes a violé les stipulations citées au point précédent. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes restitue au requérant son passeport, sa carte d'identité et son permis de conduire, ni qu'il lui délivre une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Youlou et au préfet des Alpes-Maritimes.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bonhomme, président,
- Mme Soler, conseillère,
- M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BONHOMMEL'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER
La greffière,
Signé
M. A C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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