Legislator Jurisprudence & Législation
2200438 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Annulment Denial

Numéro de cause 2200438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the implicit rejection of his request for a "salarié" (employee) residency permit and for the prefect to issue one, arguing that the rejection violated his rights under the Franco-Moroccan agreement and the European Convention on Human Rights, and that he met the conditions of domestic law despite lacking a valid work contract or visa. The court rejected the request, finding that the applicant could not rely on the specific circular cited because it was not regulatory, and that his claim under the Franco-Moroccan agreement failed as he lacked a validated employment contract, while his employment history, which included fraudulent misrepresentation of nationality, did not constitute exceptional circumstances justifying regularization under the prefect's discretionary power or Article L. 435-1 of the alien law code; consequently, the claims for annulment and injunction were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Permit Annulment Denial: The court rejected the request, finding that the applicant could not rely on the specific circular cited because it was not regulatory, and that his claim under the Franco-Moroccan agreement failed as he lacked a validated employment contract, while his employment history, which included fraudulent misrepresentation of nationality, did not constitute exceptional circumstances justifying regularization under the prefect's discretionary power or Article L. 435-1 of the alien law code; consequently, the claims for annulment and injunction were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat autorisation de travail ressortissants étrangers visa annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
Article 1er
The provision is cited in the final dispositive order, which rejects the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The provision is cited in the final dispositive order, which rejects the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 6 juin 1985, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié par un courrier du 19 mai 2021, réceptionné le 25 mai suivant et resté sans réponse. Il a alors présenté un recours hiérarchique à l'encontre de la décision implicite née le 25 septembre 2021, auprès du ministre de l'intérieur par un courrier du 13 octobre 2021, implicitement rejeté. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne contient aucune ligne directrice opposable au préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation.

3. En deuxième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. Au cas particulier, d'une part, M. A, qui ne verse au dossier ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni, à supposer le moyen soulevé, qu'elles seraient entachées d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations.

6. D'autre part, si M. A justifie d'une activité professionnelle d'abord en qualité d'opérateur chargement du mois d'octobre 2019 au mois de janvier 2021 au sein de la société Adecco, puis en tant qu'équipier de production au sein de la société Daregal par la production de bulletins de paie, soit moins de deux années à la date de la décision implicite du 25 septembre 2021, cette circonstance ne constitue pas à elle-seule une situation exceptionnelle justifiant une régularisation au titre du travail sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet, dès lors notamment qu'il ne produit pas de contrat de travail au titre de son premier emploi, ni aucune demande d'autorisation de travail et qu'il ressort du contrat conclu avec son second employeur qu'il s'est prévalu frauduleusement de la nationalité italienne. Par ailleurs, M. A, ne justifie pas de sa durée de séjour par la seule production de documents médicaux épars, ni d'aucune attache en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation tant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", qu'au regard des dispositions de l'article L. 435-1 rappelé ci-dessus, qu'il n'a pas non plus méconnues, au titre de la vie privée et familiale. Les moyens seront écartés.

7. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Le moyen doit être écarté.

8. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.