Legislator Jurisprudence & Législation
2200438 Généré par l'IA

Taxpayer Denial of Housing Tax Relief Due to Unsubstantiated Income

Numéro de cause 2200438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from housing tax assessments for 2020 and 2021, arguing eligibility for relief based on income below the statutory thresholds for his principal residence. The court rejected the request, reasoning that entitlement to tax relief is determined by the income from the year preceding the tax assessment, and since the taxpayer failed to file tax returns for the relevant years and did not provide legally substantiated details of his income, the claim for discharge, and consequently the ancillary requests for payment suspension and lifting of seizure, could not be granted, nor could costs be awarded against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Taxpayer Denial of Housing Tax Relief Due to Unsubstantiated Income: The court rejected the request, reasoning that entitlement to tax relief is determined by the income from the year preceding the tax assessment, and since the taxpayer failed to file tax returns for the relevant years and did not provide legally substantiated details of his income, the claim for discharge, and consequently the ancillary requests for payment suspension and lifting of seizure, could not be granted, nor could costs be awarded against the state.

Mots-clés

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impôt sur le revenu déduction fiscale frais de logement cessation de paiement fardeau de la preuve du contribuable primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main application for tax discharge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, although it does not appear in a specific operative order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par M. de Potter, agissant en vertu d'un mandat, demande au tribunal :

1°) de le décharger de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune du François, pour des montants respectifs de 1 864 euros et 1 785 euros ;

2°) d'accorder le sursis de paiement desdites sommes et de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pour seul logement celui qu'il occupe depuis mai 2018 au lotissement Pinsonnelle, dans la commune du François ;

- il est éligible à un dégrèvement de sa taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021 compte tenu de ses revenus qui se sont élevés en 2021 à 20 658 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Palmaert,

- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, locataire d'un logement depuis 2018, a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2020 et 2021, pour des montants respectifs de 1 864 euros et 1 785 euros. La réclamation préalable présentée par M. B ayant été rejetée par une décision du 20 mai 2022, le requérant demande la décharge de ces deux cotisations d'imposition.

2. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation. () ". Aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa version applicable du 25 juillet 2020 au 1er janvier 2021 : " () II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 732 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 722 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ".

3. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. () ". Aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa version applicable du 12 juin 2021 au 1er janvier 2022 : " () II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. / 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ".

4. Il résulte de ces dispositions que le droit à dégrèvement de la taxe d'habitation doit s'apprécier au vu des revenus déclarés par le contribuable l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la taxe. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas déposé de déclarations de revenus au titre des années 2020 et 2021 et n'apporte aucune précision quant au montant de ces revenus. La circonstance qu'il n'aurait perçu que 20 658 euros en 2021 est inopérante s'agissant des taxes foncières litigieuses établies au titre des années 2020 et 2021. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être dégrevé des cotisations des taxes d'habitation litigieuses.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant au sursis de paiement et à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2022.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le magistrat désigné,

S. de Palmaert

Le greffier,

J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,