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2200438 Généré par l'IA

Refusal to Cancel Debt Arising from Untimely Declaration of Work Affecting Solidarity Allowance Eligibility

Numéro de cause 2200438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the cancellation of a decision refusing to erase a debt of €1,621.44 resulting from an overpayment of specific solidarity allowance, stemming from her failure to timely declare 30 hours of work performed in July 2019, arguing the delay was minor and she otherwise qualified for the allowance. The court rejected the claim, finding that the un-declared work, despite the applicant's claim of preoccupations, resulted in an extension of her prior unemployment benefit entitlements that ultimately precluded her from being eligible for the specific solidarity allowance during the period in question, thus substantiating the overpayment and providing no grounds for debt erasure.

Regeste Legislator

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Article 1, Article 2, L. 222-2-1 du code de justice administrative, R.222-13 du code de justice administrative; Refusal to Cancel Debt Arising from Untimely Declaration of Work Affecting Solidarity Allowance Eligibility: The court rejected the claim, finding that the un-declared work, despite the applicant's claim of preoccupations, resulted in an extension of her prior unemployment benefit entitlements that ultimately precluded her from being eligible for the specific solidarity allowance during the period in question, thus substantiating the overpayment and providing no grounds for debt erasure.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage droit aux prestations violation d'obligations contractuelles de travail opposition tardive indemnité journalière différée factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

L. 222-2-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to establish the basis for the designation of the rapporteur (M. C) who rendered the decision based on simplified procedure rules.

R.222-13 du code de justice administrative

Cited in the preamble to establish the basis for the designation of the rapporteur (M. C) who rendered the decision based on simplified procedure rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au tribunal administratif de Nancy et, après transmission, enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 19 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle Pôle Emploi a refusé sa demande d'effacement d'une dette de 1 621,44 euros au titre d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique de qui lui a été demandé par Pôle Emploi le 16 décembre 2021.

Elle soutient que :

-elle a omis de déclarer 30 heures (du 22 au 28 juillet 2019) en septembre 2019 car elle était préoccupée ;

-le retard de deux jours n'a pas changé le fait qu'elle devait tout de même être admise à l'allocation de solidarité spécifique car elle remplissait les conditions d'octroi ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Grand Est, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés:

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures

Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative

Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A reconnaît avoir a omis de déclarer, en temps utile, trente 30 heures de travail effectués au Luxembourg du 22 au 28 juillet 2019 car elle était préoccupée et estime que le retard de deux jours n'a pas changé le fait qu'elle devait tout de même être admise à l'allocation de solidarité spécifique car elle en remplissait les conditions d'octroi.

2. Toutefois, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne bénéficie pas d'un report de droits de deux jours mais a perdu ses droits à l'allocation de solidarité spécifique en raison de son activité salariée, non déclarée en temps utile, de trente heures du 22 au 28 juillet 2019. Cette situation a en effet conduit à 24 jours d'allocation de retour à l'emploi au lieu de 31 jours ce qui a avancé de huit jours la fin de l'indemnisation. Mme A devait être admise à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 16 mars 2020. L'omission en cause avait pour effet de reporter de deux jours les droits à l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 18 mars 2020. Mais du fait des mesures de prolongation des droits à indemnisation, elle a pu bénéficier de la poursuite de sa formation jusqu'au 11 juin 2020 et de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'à cette date puis du 12 au 15 juin 2020. Elle avait alors bénéficié de l'Allocation de solidarité spécifique à compter du 16 juin 2020. Cependant compte tenu de la prolongation des droits de huit jours, l'allocation de solidarité spécifique ne pouvait, comme il a été dit, être versée du 23 au 30 juin 2020 dès lors que ses droits à l'allocation de retour à l'emploi n'étaient pas épuisés. De plus, l'intéressée a repris une activité à compter du 22 juin 2022 et ses droits à l'allocation de retour à l'emploi n'étant pas épuisés, elle ne pouvait prétendre à l'allocation de solidarité spécifique.

3. Dans ces conditions, il en résulte que Mme A ayant omis de déclarer une activité et le trop-perçu étant fondé, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier un effacement de sa dette au titre de l'allocation de solidarité spécifique.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,

M. C

La greffière,

C. Lamoot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,