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2200437 Généré par l'IA

Litigant Seeks Discharge from Moot VAT Assessment After Subsequent Partial Relief Granted

Numéro de cause 2200437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from a supplementary Value Added Tax assessment for the fourth quarter of 2020, specifically contesting an amount of 753,315 F CFP, which arose from discrepancies found during an audit concerning reported turnover figures, after the tax administration had initially reduced the total assessment but failed to formalize the partial relief. The court determined that because the tax administration subsequently issued a formal decision on November 7, 2022, granting the exact partial discharge requested by the litigant, the administrative claim became moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request for discharge.

Regeste Legislator

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article L. 225-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Seeks Discharge from Moot VAT Assessment After Subsequent Partial Relief Granted: The court determined that because the tax administration subsequently issued a formal decision on November 7, 2022, granting the exact partial discharge requested by the litigant, the administrative claim became moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial request for discharge.

Mots-clés

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taxation de la TVA déduction fiscale communication fiscale demande partielle chiffre d'affaires valeur ajoutée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer a need to rule on the request, as the matter has become moot.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C D épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à charge au titre de la TVA du 4ème trimestre 2020 pour un montant de 753 315 F CFP.

Elle soutient que

- la mise en recouvrement du 26 août 2022 n° 20220602565 d'un montant de 7 058 958 F CFP est erronée dès lors que l'agent vérificateur a été destinataire des éléments demandés et qu'il a ramené le montant du rappel de TVA à la somme de 6 321 859 F CFP.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, la Polynésie française conclut au non- lieu à statuer.

Elle fait valoir que compte tenu des observations formulées par la requérante, un dégrèvement a été prononcé le 7 novembre 2022 au bénéfice de l'intéressée.

Par ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 11h00 (heure locale).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant, en application de l'article L. 225-1 du code de justice administrative, M. Renaud pour compléter le tribunal à l'audience du 6 juin 2023, le président du tribunal étant absent.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boumendjel,

- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,

- les observations de Mme B représentant la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'une vérification des obligations déclaratives de Mme E, des discordances sont apparues entre les chiffres d'affaires déclarés au titre de l'impôt sur les transactions et ceux déclarés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Une proposition de rectification du 18 janvier 2022 lui a été adressée. Le 23 juin 2022, des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge et un avis de mise en recouvrement a été émis le 23 juin 2022 pour un montant global de 7 506 292 F CFP. Dans les suites de sa réclamation contentieuse du 26 juillet 2022, la direction des impôts et contributions publiques l'a informée de ce que le rappel de TVA relatif au quatrième trimestre 2020 avait été ramené à la somme de 6 321 859 F CFP. Ce dégrèvement partiel n'ayant pas été formalisé, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal, par la présente requête, de la décharger des impositions supplémentaires mises à charge au titre de la TVA du 4ème trimestre 2020 pour un montant de 753 315 F CFP.

Sur l'étendue du litige :

2. En cours d'instance, l'administration fiscale a fait droit à la demande de la requérante et, par décision de dégrèvement n° 2022/052 du 7 novembre 2022, a prononcé le dégrèvement partiel de la somme de 753 315 F CFP. Ce faisant, l'administration fiscale a intégralement fait droit à la demande de Mme E. Par suite, la présente requête est devenue sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme E.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Graboy-Grobesco, président,

M. Boumendjel, premier conseiller,

M. Renaud, conseiller à la cour d'appel de Papeete.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le rapporteur,

M. Boumendjel

Le président,

A. Graboy-Grobesco,

La greffière,

D. Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2200437