Algerian National's Residency Application Based on Family Ties Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having entered France on a Schengen visa in 2018, sought annulment of the implicit refusal by the administrative authority to grant a one-year residency certificate based on Article 6 of the 1968 Franco-Algerian Agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing ties with several French and resident children in France who provide support. The court rejected the claim, reasoning that while the applicant has children in France, she did not establish a lack of family ties in her home country, nor did the evidence show that the presence of her French children was indispensable or that her personal and moral center of interests had been established in France, meaning the refusal did not constitute a disproportionate attack on her right to private and family life given the recent nature of her arrival.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Residency Application Based on Family Ties Rejected: The court rejected the claim, reasoning that while the applicant has children in France, she did not establish a lack of family ties in her home country, nor did the evidence show that the presence of her French children was indispensable or that her personal and moral center of interests had been established in France, meaning the refusal did not constitute a disproportionate attack on her right to private and family life given the recent nature of her arrival.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected conclusion concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A veuve C, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour suite à sa demande formulée le 5 mai 2021, ensemble le recours hiérarchique formé le 22 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- en l'absence de décision faisant grief, la requête est sans objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A veuve C ressortissante de nationalité algérienne née le 17 septembre 1941, est entrée en France le 24 mars 2018 sous couvert d'un visa Schengen. Le 5 mai 2021, elle a sollicité par courrier la délivrance d'un certificat de résidence d'un an dans le cadre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'a pas donné suite à sa demande. Elle a ensuite formé un recours hiérarchique contre ce refus implicite le 22 septembre 2021, resté sans réponse. Mme C demande au tribunal d'annuler ces refus implicites et qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme C se prévaut de la présence en France de neuf enfants dont cinq ont la nationalité française et quatre sont titulaires de titres de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est hébergée chez l'un d'entre eux qui atteste la prendre en charge et subvenir à l'ensemble de ses besoins. Toutefois, Mme C n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 77 ans. Si elle se prévaut également de son veuvage en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est arrivée en France que 11 ans après le décès de son époux. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence auprès d'elle de ses enfants français serait indispensable ni qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et moraux en France, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.