Legislator Jurisprudence & Législation
2200434 Généré par l'IA

Unemployment Office Solidarity Allowance Overpayment Recovery Upheld Despite Partial Waiver

Numéro de cause 2200434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a penalty notice demanding repayment of a residual debt of €2,000 plus collection fees, stemming from an overpayment of a specific solidarity allowance (ASS), after an initial partial waiver had been granted by the unemployment office. The court rejected the requests for further remission, reasoning that the individual only cited low current income and high expenses without providing sufficient evidence of complete insolvency or explaining the circumstances leading to the original overpayment, which was linked to a serious failure in declaration obligations, thereby failing to overturn the unemployment office's determination that the residual debt remained payable, although a payment deadline could potentially be granted.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Unemployment Office Solidarity Allowance Overpayment Recovery Upheld Despite Partial Waiver: The court rejected the requests for further remission, reasoning that the individual only cited low current income and high expenses without providing sufficient evidence of complete insolvency or explaining the circumstances leading to the original overpayment, which was linked to a serious failure in declaration obligations, thereby failing to overturn the unemployment office's determination that the residual debt remained payable, although a payment deadline could potentially be granted.

Mots-clés

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renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage chômage partiel remboursement de dette contribution d'assistance faibles revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's requests in the final operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 2200434, M. B A conteste la contrainte délivrée à son encontre par Pôle Emploi le 10 mars 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) représentant, après octroi d'une remise gracieuse, une somme résiduelle de 2 000 euros, outre une somme de 4,85 euros au titre des frais de poursuite.

Il soutient que sa situation financière ne permet pas de faire face à sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'indu est fondé, qu'une remise gracieuse a déjà été accordée à hauteur de 1 046,68 euros et qu'un délai de paiement est envisageable.

II - Par une requête enregistrée le 29 mars 2022 sous le n° 2200435, M. B A conteste la " notification de contrainte " en date du 17 mars 2022 par laquelle l'huissier de justice requis par Pôle Emploi lui a notifié la contrainte en date du 10 mars 2022 délivrée en vue du recouvrement, au titre du reliquat d'indu susmentionné, d'une somme totale de 2 121,82 euro, y compris les frais de poursuite.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'indu est fondé, qu'une remise gracieuse a déjà été accordée à hauteur de 1 046,68 euros et qu'un délai de paiement est envisageable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,

- les observations de M. A, requérant,

- Pole emploi n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par la contrainte litigieuse en date du 10 mars 2022, suivie d'une " notification de contrainte " en date du 17 mars 2022, Pôle Emploi a confirmé l'exigibilité de l'indu d'ASS qui, en décembre 2020, avait été mis à la charge de M. A à hauteur de 3 046,68 euros et qui, après octroi en février 2021 d'une remise gracieuse de 1 046,68 euros, représentait une dette résiduelle de 2 000,00 euros, à laquelle se sont ajoutés des frais de recouvrement à hauteur de 121,82 euros, soit une somme totale de 2 121,82 euros. Par ses requêtes n° 2200434 et n° 2200435, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles concernent la même dette, M. A sollicite la remise gracieuse de sa dette résiduelle, telle que celle-ci a été fixée par la contrainte et la " notification de contrainte " susmentionnées.

2. En se bornant à faire état de la modicité de ses revenus actuels et de l'importance de ses diverses charges sans produire des justificatifs attestant de son impécuniosité et sans évoquer les circonstances qui sont à l'origine de l'indu, lequel a pour origine un grave manquement à ses obligations déclaratives, M. A ne permet pas au tribunal de contredire l'appréciation à laquelle s'est livré Pôle Emploi en estimant que la remise gracieuse de sa dette devait être limitée à 1 046,68 euros et que demeurait exigible une somme de 2 000 euros, outre les frais de recouvrement, un délai de paiement étant toutefois susceptible d'être accordé à l'intéressé. Ainsi, les requêtes de M. A doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

J BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb