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2200433 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Rejected Solidarity Aid Request Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2200433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association, whose request for COVID-19 solidarity aid for January 2021 was initially rejected on November 4, 2021, due to alleged tardiness, sought judicial annulment of that rejection. The court found that the director of public finances was correct in arguing that the appeal had become moot because, subsequent to the challenged rejection decision, the administration re-examined and ultimately acted upon the association's request for aid during the pendency of the litigation, meaning the initial decision sought to be annulled no longer produced any legal effect. Therefore, the court ruled that there was no necessity to rule on the annulment conclusions.

Regeste Legislator

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Article 1er; Case Concerning Annulment of Rejected Solidarity Aid Request Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: The court found that the director of public finances was correct in arguing that the appeal had become moot because, subsequent to the challenged rejection decision, the administration re-examined and ultimately acted upon the association's request for aid during the pendency of the litigation, meaning the initial decision sought to be annulled no longer produced any legal effect. Therefore, the court ruled that there was no necessity to rule on the annulment conclusions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite révocation de l'aide d'urgence suppression de l'aide sociale recours en carence demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article states that there is no need to rule on the appellant's conclusions to annul the decision of November 4, 2021, because they have become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the appellant's conclusions to annul the decision of November 4, 2021, because they have become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2022, l'association l'AVIE doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var lui a refusé l'octroi d'aides financières dans le cadre du fonds de solidarité, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de janvier 2021.

Elle soutient que son dossier a été déposé dans les délais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 novembre 2021 sont tardives ;

- à titre subsidiaire, la requête est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à la décision de rejet du 4 novembre 2021, l'administration a accepté d'examiner la demande de fonds de solidarité de l'association requérante au titre de janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Karbal, rapporteur,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. L'association l'AVIE le Petit Prince, qui exerce une activité d'insertion sociale et professionnelle au sein de trois établissements, a sollicité, pour le compte d'un restaurant qu'elle exploite, l'octroi d'aides financières dans le cadre du fonds de solidarité instauré par l'ordonnance n° 2020-371 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, au titre du mois de janvier 2021. Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 4 novembre 2021.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre :

2. Il ressort des pièces du dossier, que par un courriel du 4 novembre 2021, réceptionné le 17 novembre 2021, et comportant les voies et délais de recours, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été déposée hors délai. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à cette décision ce rejet, l'administration a procédé, en cours d'instance, au réexamen de la demande de l'association requérante. Dès lors, la décision attaquée ne produit ainsi plus d'effet à la date du présent jugement. Le directeur départemental des finances publiques du Var est donc fondé à soutenir que les conclusions de l'association l'AVIE le Petit Prince tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 sont devenues sans objet et que, par suite, il n'y pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association l'AVIE le Petit Prince tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2021.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association l'AVIE le Petit Prince et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

Mme Montalieu, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

Z. KARBAL

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.