Legislator Jurisprudence & Législation
2200432 Généré par l'IA

Claimant V. Departmental Council President on Administrative Fine Service

Numéro de cause 2200432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative fine of 948 euros imposed by the departmental council president for undeclared self-employment income leading to an overpayment of social assistance benefits, arguing he never received the initial notice of the intended fine because he had moved. The court rejected the claim, reasoning that the notice sent via registered mail to the former address was legally deemed served because it was returned marked "not claimed," and the claimant failed to prove he had properly notified the administration of his new address; furthermore, the court noted that the claimant's subsequent payment only covered the principal benefit overpayment, not the separate administrative fine.

Regeste Legislator

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant V. Departmental Council President on Administrative Fine Service: The court rejected the claim, reasoning that the notice sent via registered mail to the former address was legally deemed served because it was returned marked "not claimed," and the claimant failed to prove he had properly notified the administration of his new address; furthermore, the court noted that the claimant's subsequent payment only covered the principal benefit overpayment, not the separate administrative fine.

Mots-clés

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paiement de l'amende administration de prestation domicile élu réclamation administrative préalable revenu non déclaré litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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article L. 114-17 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order dictates the final outcome of the case (rejection of the claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order dictates the final outcome of the case (rejection of the claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 948 euros.

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu le courrier du 16 avril 2021 l'informant qu'il s'exposait à une amende administrative d'un montant de 948 euros et l'invitant à formuler ses observations dès lors qu'il a déménagé le 3 février 2021 ;

- il a correctement effectué les déclarations de changement d'adresse ;

- il a entièrement payé sa dette le 10 décembre 2021 après avoir reçu un courrier à sa nouvelle adresse le 17 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer des revenus d'activités non salariées depuis octobre 2017, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 21 novembre 2019, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 11 082,21 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 septembre 2019. Le 11 janvier 2022, M. C s'est vu notifier une amende administrative d'un montant de 948 euros. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active.

3. En premier lieu, M. C soutient qu'il n'a jamais été destinataire du courrier du 16 avril 2021, lequel a été expédié à son ancienne adresse. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce courrier, par lequel le président du conseil départemental de l'Hérault l'informait de son intention de lui infliger une amende administrative de 948 euros et l'invitait à produire des observations, lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et a été retourné au conseil départemental avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui n'a au demeurant pas fait suivre son courrier, ne justifie pas avoir informé l'administration de son déménagement et de sa nouvelle adresse, le courrier du 16 avril 2021 est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé à la date de sa présentation.

4. En second lieu, si M. C soutient qu'il a entièrement payé sa dette le 10 décembre 2021, il résulte toutefois de l'instruction que ce remboursement concerne le seul indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et non l'amende administrative qui lui a été infligée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 948 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président,

D. BLa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 juin 2023.

La greffière,

F. Roman

No 220043