Legislator Jurisprudence & Législation
2200431 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Urban Plan Modification Regarding OAP Binding Prescriptions

Numéro de cause 2200431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A plaintiff challenged a municipal council's modification to the local urban plan (PLU), arguing insufficient information was provided to council members and that the Orientation of Planning and Programming (OAP) contained binding prescriptions inappropriate for that section. The court dismissed the claim regarding insufficient information, finding that the documentation provided was adequate for council members to understand the decision's context and implications. However, the court partially upheld the second claim, ruling that specific requirements within the OAP related to a new commercial facility—mandating a 20% green roof, 25% photovoltaic panels on the main roof, and installing solar canopies—constituted precise construction characteristics improperly reserved for the PLU's regulatory section, leading to the annulment of only those specific OAP provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 151-6 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Municipal Urban Plan Modification Regarding OAP Binding Prescriptions: The court dismissed the claim regarding insufficient information, finding that the documentation provided was adequate for council members to understand the decision's context and implications. However, the court partially upheld the second claim, ruling that specific requirements within the OAP related to a new commercial facility—mandating a 20% green roof, 25% photovoltaic panels on the main roof, and installing solar canopies—constituted precise construction characteristics improperly reserved for the PLU's regulatory section, leading to the annulment of only those specific OAP provisions.

Mots-clés

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urbanisme prescription ordonnances communales modification du permis de construire modification du plan d'affectation restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order annulling a part of the municipal deliberation regarding the modification of the local urban plan.

Article L. 600-9 du code de l'urbanisme

Cited as the legal basis allowing the court to limit the scope of the annulment pronounced in Article 1.

Article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

Although this provision was examined, it was rejected as a ground for annulment, and it does not appear in the dispositive orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, which rejects the municipality's request for costs under this provision.

Article 2

This article rejects the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims made in the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la société Distribution Casino France, représentée par la SELARL Concorde Avocats, Me Bolleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 13 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal d'Aurec-sur-Loire a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aurec-sur-Loire la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales en raison de l'insuffisance d'information des membres du conseil municipal ;

- elle est illégale dès lors que l'orientation d'aménagement et de programmation comporte des prescriptions contraignantes qui relèvent du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, la commune d'Aurec-sur-Loire, représentée par la société CJA Public Chavent - Mouseghian - Cravois, Me Mouseghian, conclut au rejet de la requête, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nivet,

- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,

- les observations de Me Ducros, représentant la société Distribution Casino France, de Me Mouseghian, représentant la commune d'Aurec-sur-Loire et de Me Roux, représentant la SNC Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 septembre 2021, le conseil municipal d'Aurec-sur-Loire a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune. Par courrier du 26 octobre 2021, la société Distribution Casino France a formé un recours auprès de la commune tendant au retrait de cette délibération. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal l'annulation de cette délibération ainsi que l'annulation de la décision implicite de refus de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". Le défaut d'envoi de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 CGCT entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la convocation comprenait le projet de délibération de modification du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation de la modification ainsi que des extraits des orientations d'aménagement et de programmation et du règlement. En conséquence, les conseillers municipaux ont pu appréhender le contexte, comprendre les motifs de fait et de droit de la délibération et mesurer l'implication de leur décision. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée est illégale en raison de l'insuffisance de l'information des membres du conseil municipal.

4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ". Selon les dispositions de l'article L. 151-7 du même code, applicables au présent litige : " I. Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / () / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'en matière d'aménagement, une orientation d'aménagement et de programmation implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les orientations d'aménagement et de programmation peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d'urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.

6. L'orientation d'aménagement et de programmation dédiée à la nouvelle installation commerciale, issue de la modification du plan local d'urbanisme impose au futur projet de construction de " réaliser une toiture végétalisée sur au moins 20 % de la toiture ", " proposer l'installation de panneaux photovoltaïques sur une emprise d'au moins 25 % de la toiture principale " et " aménager des ombrières photovoltaïques ". Ces dispositions, bien que figurant sous l'intitulé " Environnement et énergies renouvelables " fixent, de manière précise, les caractéristiques de la construction à réaliser dont la définition relève, en principe, du règlement. En revanche, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions relatives à la perméabilité des aires de stationnement, qui laissent une marge de manœuvre sur la technique à utiliser, ne fixent pas les caractéristiques précises de la future construction et sont ainsi dépourvues de caractère normatif. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que la délibération contestée est illégale en tant que l'orientation d'aménagement et de programmation créée impose la réalisation d'une toiture végétalisée sur au moins 20 % de la toiture, l'installation de panneaux photovoltaïques sur une emprise d'au moins 25 % de la toiture principale et l'aménagement d'ombrières photovoltaïques.

Sur les conséquences du vice relevé :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " () Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce ".

8. En l'espèce, le vice relevé affecte les seules dispositions relatives à l'orientation d'aménagement et de programmation dédiée à la nouvelle installation commerciale. Ainsi, il y a lieu d'annuler la délibération du 13 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal d'Aurec-sur-Loire a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune en tant seulement que l'orientation d'aménagement et de programmation créée impose la réalisation d'une toiture végétalisée sur au moins 20 % de la toiture, l'installation de panneaux photovoltaïques sur une emprise d'au moins 25 % de la toiture principale et l'aménagement d'ombrières photovoltaïques.

Sur les frais liés au litige :

9. La société Casino France Distribution n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Distribution Casino France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 13 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal d'Aurec-sur-Loire a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant seulement que l'orientation d'aménagement et de programmation dédiée à la nouvelle installation commerciale impose la réalisation d'une toiture végétalisée sur au moins 20 % de la toiture, l'installation de panneaux photovoltaïques sur une emprise d'au moins 25 % de la toiture principale et l'aménagement d'ombrières photovoltaïques.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aurec-sur-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France et à la commune d'Aurec-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

M. Debrion, premier conseiller,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

C. NIVET

La présidente,

C. BENTÉJAC La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200431