Refusal to Remit Overpayment of Activity Bonus Upheld Due to Insufficient Proof of Financial Distress
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision refusing a discretionary remission of an overpayment of activity bonus totaling €275.46, alleging that her income was overvalued for the relevant period. The administrative court, examining the request for remission based on the claimant's current financial situation and good faith, determined that while good faith was not disputed, the claimant failed to provide sufficient documentation to establish genuine precarity despite alleging it. Given that the claimant's family quotient as of a recent date was €1,283, the court concluded that the evidence did not support a finding of financial distress justifying the non-repayment of the debt, and therefore dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Remit Overpayment of Activity Bonus Upheld Due to Insufficient Proof of Financial Distress: The administrative court, examining the request for remission based on the claimant's current financial situation and good faith, determined that while good faith was not disputed, the claimant failed to provide sufficient documentation to establish genuine precarity despite alleging it. Given that the claimant's family quotient as of a recent date was €1,283, the court concluded that the evidence did not support a finding of financial distress justifying the non-repayment of the debt, and therefore dismissed the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order explicitly rejecting the appellant's request.
Cited in the reasoning as the legal basis for closing the instruction at the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de ses dettes portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 275,46 euros.
Elle soutient que ses revenus ont été surévalués pour le calcul de sa prime d'activité perçue de janvier à mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 novembre 2021, dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 275,46 euros pour la période allant de janvier 2019 à mars 2020.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. La bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales du Nord, c'est par suite au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A, qui soutient être dans une situation de précarité, n'a pas produit les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges en dépit d'une demande du tribunal en ce sens. Il résulte également de l'instruction, et notamment de la pièce produite par la caisse d'allocations familiales du Nord le 13 août 2024 que le quotient familial de Mme A était, à la date du 13 mai 2024 d'un montant de 1 283 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement de sa dette de prime d'activité d'un montant de 275,46 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 275,46 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200431