Legislator Jurisprudence & Législation
2200431 Généré par l'IA

Tribunal Annuls Rejection of Family Reunification Based on Housing Suitability

Numéro de cause 2200431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision rejecting a foreigner's request for family reunification for his son because the rejection, based on the housing not allowing for separate bedrooms for the father and five children including adolescents of different sexes, constituted a manifest error of assessment; the court noted that the applicant was living alone, as his children were minors subject to a visitation schedule at their mother's home, thus satisfying the requirement for normal housing for his situation at the time of the decision. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant costs, but dismissed the request for an injunction to grant the authorization because the son had reached the age of majority during the proceedings, rendering the reunification request moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Tribunal Annuls Rejection of Family Reunification Based on Housing Suitability: Consequently, the court ordered the State to pay the applicant costs, but dismissed the request for an injunction to grant the authorization because the son had reached the age of majority during the proceedings, rendering the reunification request moot.

Mots-clés

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regroupement familial majorité révocation de l'autorisation de séjour enfants mineurs erreur administrative état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris compter du 1er mai 2021 une partie des dispositions de l'article L.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the final order, annulling the decision rejecting the family reunification request.
Article 2
This article, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, concerns the order for payment of costs.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests (injunction under penalty).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, annulling the decision rejecting the family reunification request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred.

Article 2

This article, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, concerns the order for payment of costs.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests (injunction under penalty).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Catella-Nallet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- méconnaît les articles L. 411-5 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce titre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et à ce titre, est entachée d'une erreur de droit ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à ce titre, est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Catella-Nallet, représentant Mme M. A.

Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 20 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 13 janvier 1978 à Gagnoa (Côte d'Ivoire), titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2026, a sollicité en juillet 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, mineur à la date de la demande. Par une décision du 18 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris compter du 1er mai 2021 une partie des dispositions de l'article L. 411-5 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce même code, qui a également repris à compter du 1er mai 2021 les dispositions de l'article R. 411-5 : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à :a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que le logement de type T3 d'une superficie habitable de 68,16 m2 de l'intéressé " ne comprenant que deux chambres pour un adulte et cinq enfants, dont des adolescents de sexe différent. [Il] ne permet donc pas d'accueillir [une] famille dans les meilleures conditions possibles ". Toutefois, en application du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015, M. A, qui ne disposait à l'époque d'aucune chambre pour accueillir ses enfants, s'est vu accorder un droit de visite pour les week-ends à raison de deux fois par mois pour ses trois filles mineures. Quant à son plus jeune fils, il n'est pas contesté qu'il vit également avec sa mère, les visites ayant lieu de façon systématique au domicile de celle-ci en raison du jeune âge de l'enfant. Il s'ensuit que le demandeur réside seul à son domicile. Par suite, M. A remplit les conditions pour bénéficier d'un regroupement familial au profit de son fils. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils est entachée, à la date de son édiction, d'une erreur d'appréciation et doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4. Il est constant que le fils de M. A est devenu majeur en cours d'instance. La majorité de l'intéressé constitue une circonstance qui prive d'objet les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A, dès lors que l'enfant devenu majeur ne peut plus prétendre au bénéfice du regroupement familial.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de groupement familial présentée par M. A est annulée.

Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

D. B

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,