Withdrawal of Challenge to Civil Service Dismissal Following Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the academic authority that struck them from the civil service rolls following a confirmed criminal conviction for sexual assault, asserting procedural and substantive errors in the administrative sanction, but ultimately filed a notice of pure and simple withdrawal of the request. The court took note of the withdrawal, thereby terminating the proceedings concerning the challenge to the administrative dismissal predicated on the final criminal judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Challenge to Civil Service Dismissal Following Criminal Conviction: The court took note of the withdrawal, thereby terminating the proceedings concerning the challenge to the administrative dismissal predicated on the final criminal judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the request for withdrawal (désistement) of the main claim.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. B A, représenté par Me Proto, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la rectrice de la région académique de Guadeloupe l'a radié des cadres à compter de cette même date ;
2°) d'enjoindre au rectorat de Guadeloupe de prendre un arrêté portant réintégration dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été menée au bout ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration s'est crue en situation de compétence liée ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2023, la rectrice de l'académie de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse a été retirée le 17 mars 2022 ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d'histoire géographie, exerçait ses fonctions au LPO des îles du nord à Saint-Martin. Par un jugement du 19 novembre 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits d'agression sexuelle imposés à une personne vulnérable le 22 novembre 2013 et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Basse-Terre ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation. La rectrice de l'académie de Guadeloupe a en conséquence prononcé sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de l'éducation la radiation de M. A par un arrêté du 9 novembre 2021 à compter de cette date.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Guadeloupe et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N° 2103313