Company Fails to Annul Rejection of Recovery Aid Application Due to Non-Compliant Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that acquired a business in late 2020 sought annulment of the administrative rejection of its application for recovery aid for the first half of 2021, arguing it made multiple attempts to comply despite procedural difficulties with various overlapping aid decrees and an online platform. The court rejected the claim, reasoning that the company repeatedly submitted documents, specifically a sworn statement, that attested to the conditions of a different aid scheme ("fixed costs") rather than the specific requirements of the "recovery aid" decree, and thus the administration correctly dismissed the application due to the persistent lack of a compliant file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Company Fails to Annul Rejection of Recovery Aid Application Due to Non-Compliant Documentation: The court rejected the claim, reasoning that the company repeatedly submitted documents, specifically a sworn statement, that attested to the conditions of a different aid scheme ("fixed costs") rather than the specific requirements of the "recovery aid" decree, and thus the administration correctly dismissed the application due to the persistent lack of a compliant file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of the SAS Bourges Foot Indoor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bourges Foot Indoor demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a rejeté sa demande d'aide à la reprise, au titre du 1er semestre 2021, pour un montant de 30 380 euros, ainsi que la décision du 1er février 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide sollicitée.
Elle soutient que :
- elle a mis tout en œuvre, malgré le contexte difficile, pour déposer sa demande d'aide ;
- plusieurs décrets étant apparus au même moment, elle n'a pas relevé la simple modification de l'entête du document intitulé " déclaration sur l'honneur " ;
- les échanges via la plate-forme " impot.gouv " sont compliqués ;
- dans sa dernière demande, elle a déposé l'intégralité des pièces demandées, quand bien même elle a déposé la déclaration sur l'honneur relative à l'aide " coûts fixes " au lieu de celles relative à l'aide " reprise ".
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum du litige s'établit à 30 318 euros ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bourges Foot Indoor, qui exercice une activité de football en salle et a acquis son fonds de commerce par acte du 5 novembre 2020, a déposé le 26 juillet 2021 une demande d'aide à la reprise au titre du 1er semestre de l'année 2021, instituée par le décret du 20 mai 2021 susvisé visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. La demande portait sur une aide d'un montant de 30 380 euros. Par courriel du 9 septembre 2021, l'administration fiscale, d'une part, informait la société qu'elle avait déposé les formulaires concernant l'aide " coût fixe " et non l'aide à la reprise et, d'autre part, lui demandait de produire des documents. En réponse, la société requérante a déposé deux nouvelles demandes, les 15 et 18 octobre 2021, que l'administration fiscale a rejetées au motif qu'elles faisaient doublon avec la demande initiale du 26 juillet 2021, puis deux autres demandes, les 23 novembre et 6 décembre 2021, que l'administration a rejetées au motif que la société n'avait toujours pas fourni les bons formulaires. Par sa dernière décision du 12 décembre 2021, l'administration, qui a indiqué à la société que sa demande était définitivement clôturée, doit être regardée comme rejetant la demande d'aide à la reprise initialement déposée le 26 juillet 2021. La société Bourges Foot Indoor demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 1er février 2022 par laquelle l'administration a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d'une aide à la reprise ou à la création lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ; / 2° Elles remplissent une des trois conditions suivantes : / a) Elles ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, et qui a été inscrit entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide () / 3° Pour les entreprises mentionnées aux a et b du 2° du I, l'activité affectée au fonds de commerce est demeurée la même après son acquisition ; / 4° L'activité commerciale ou artisanale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou si elle est postérieure, à compter de la date juridiquement prévue pour le début de l'exploitation dont il est justifié par un acte, soit un contrat de bail, contrat de location-gérance, contrat d'acquisition notamment, et le 1er mai 2021 en application des dispositions du décret du 29 octobre 2020 () / 5° Elles justifient d'un chiffre d'affaires nul au cours de l'année 2020 () ".
Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - La demande unique d'aide au titre de l'article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes : / 1° Elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er novembre 2021 ; / 2° Elle est déposée sur l'espace " professionnel " du site www.impots.gouv.fr. / II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées.
Un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. () L'attestation mentionne : / a) L'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible ; / b) Le chiffre d'affaires pour l'année 2020 égal à zéro euro () / d) Le numéro professionnel de l'expert-comptable. / L'expert-comptable déclare que l'entreprise a pris connaissance du plafond mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA.62102, et que, conformément à ces dispositions, elle peut bénéficier de l'aide demandée. Il complète l'attestation en déclarant soit que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985) à la date de signature de la déclaration, soit que l'entreprise a reçu, ou demandé mais pas encore reçu, des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d'aide déposée au titre du présent décret, pour les montants précisés dans cette attestation. / L'attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, tel que détaillé à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ; / 4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ; / 5° La copie de l'acte de vente du fonds de commerce ou la copie de l'extrait ou de l'avis donnant publicité du contrat de location gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces () ; / 6° Les coordonnées bancaires de l'entreprise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de la demande d'aide à la reprise par la société Bourges Foot Indoor, le 26 juillet 2021, l'administration fiscale a, à plusieurs reprises, informé l'intéressée que les formulaires utilisés correspondaient à une demande d'aide " coûts fixes " - instituée par le décret du 24 mars 2021 - et non à une demande d'aide " reprise " - instituée par le décret du 20 mai 2021 - et l'a invitée à compléter sa demande dans un délai de quinze jours. Le dossier, déposé en dernier lieu par la société requérante le 6 décembre 2021, ne comportait toujours pas l'ensemble des pièces requises par le décret du 20 mai 2021. En effet, s'il comportait bien une déclaration sur l'honneur, celle-ci ne correspondait pas à celle exigée par le 1° du II de l'article 3 de ce décret, dès lors qu'elle attestait que l'entreprise remplissait les conditions prévues par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 et non celles prévues par le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021. Dans ces conditions, en l'absence d'un dossier conforme, l'administration fiscale a pu, sans erreur d'appréciation, rejeter la demande d'aide à la reprise déposée par la société Bourges Foot Indoor.
4. Les circonstances, invoquées par la société requérante, qu'elle a mis tout en œuvre, malgré le contexte difficile, pour déposer sa demande d'aide, qu'en raison de la parution de plusieurs décrets au même moment, elle n'a pas relevé la modification de l'entête du document intitulé " déclaration sur l'honneur " et que les échanges, via la plate-forme " impot.gouv ", sont compliqués, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 décembre 2021 et de la décision du 1er février 2022 rejetant le recours gracieux de la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bourges Foot Indoor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bourges Foot Indoor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dolencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLECLe président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.