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2200428 Généré par l'IA

Pension Award Decision Annulment for Expatriate Service Bonus Exclusion

Numéro de cause 2200428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a pension award decision for failing to include a bonus for expatriate service completed under a national cooperation program, arguing this refusal constituted a legal error under the relevant pension and decree provisions. The court reasoned that pension provisions fall within the scope of career-related regulations, and therefore, the specific exception in the decree prevents the assimilation of prior contractual service time, even if that time was used for determining seniority upon subsequent integration into a civil servant corps, leading to the rejection of the claim for pension bonus inclusion.

Regeste Legislator

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Article 1er; Pension Award Decision Annulment for Expatriate Service Bonus Exclusion: The court reasoned that pension provisions fall within the scope of career-related regulations, and therefore, the specific exception in the decree prevents the assimilation of prior contractual service time, even if that time was used for determining seniority upon subsequent integration into a civil servant corps, leading to the rejection of the claim for pension bonus inclusion.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositions sur la pension ancienneté de service expatrié statut du fonctionnaire annulation civile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order to reject the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the appellant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le chef du service des retraites de l'Etat lui a concédé un titre de pension en tant qu'il n'intègre pas la bonification de dépaysement pour service national effectué au titre de la coopération hors d'Europe ;

2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de lui attribuer cette bonification dans le calcul du montant de sa pension.

Il soutient que l'arrêté attaqué, qui méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 2010­1246 du 20 octobre 2010, est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010­1246 du 20 octobre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 6 janvier 1955, a effectué son service national au titre du service de la coopération du 1er juin 1980 au 1er octobre 1981 en Côte d'Ivoire. Assistant inspecteur contractuel à l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) puis à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) depuis le 16 septembre 1985 puis intégré dans le corps des attachés principaux d'administration de l'Etat le 1er octobre 2011, il a été admis à la retraite le 1er janvier 2022. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension à compter de la même date en tant qu'il n'intègre pas la bonification de dépaysement pour service effectué au titre de la coopération hors d'Europe.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires () en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. / Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ".

Aux termes de l'article L. 5 du même code : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Les services militaires ; / () ". Aux termes de l'article L. 12 dudit code : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ; / () / Les bonifications prévues aux a, c et d du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. () ".

D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : " Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée peuvent, sur leur demande, être titularisés dans un des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par le présent décret ".

Aux termes de l'article 8 du même décret : " () / Les services accomplis dans la situation d'origine sont assimilés à des services accomplis en tant que fonctionnaire lorsque l'application de dispositions, autres que celle relatives à la carrière, est subordonnée à une condition d'ancienneté en tant que fonctionnaire ".

3. Il résulte, notamment, de l'article 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les dispositions relatives à ces pensions sont relatives à la carrière des fonctionnaires et des militaires. Dès lors, elles entrent dans le champ d'application de l'exception, prévue à l'article 8 du décret du 20 octobre 2010, à l'assimilation à des services accomplis en tant que fonctionnaire des services accomplis en qualité d'agents contractuels par les personnels, notamment, de FranceAgriMer et, précédemment, des établissements publics comme l'ONIFLHOR dont l'activité lui a été transféré, titularisés dans un des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 1 de ce décret, alors même que l'arrêté par lequel ils ont été intégrés dans un corps de fonctionnaires prend en compte, pour le calcul de leur ancienneté dans le corps et de leur reclassement, en application de l'article 5 dudit décret, les services qu'ils ont accomplis en qualité d'agents contractuels. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'a pas méconnu l'article 8 du décret du 20 octobre 2010 en ne prenant pas en compte les services accomplis par M. B à l'ONIFLHOR puis à FranceAgriMer entre 1985 et 2011 pour le calcul de sa pension.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension est entaché d'une erreur de droit ni, par suite, à en demander l'annulation en tant qu'il n'intègre pas la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le rapporteur,

S. JULINET

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.