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2200427 Généré par l'IA

Postal Employee v. Postal Service Regarding Exceptional Echelon Access and Damages

Numéro de cause 2200427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A postal service employee sought the annulment of an unfavorable opinion regarding his access to the exceptional echelon for 2021, an order to grant him the exceptional index retroactively, and €5,000 in damages due to alleged misrepresentations in unheld annual performance reviews for 2019, 2020, and 2021. The court dismissed the annulment and injunction claims as inadmissible because the contested opinions from the director and the joint administrative committee were preliminary measures that did not directly cause a grievance, and the petitioner failed to challenge the final advancement table; furthermore, the claim for damages was rejected because the petitioner failed to establish a causal link between the lack of appraisals and the denial of promotion, as evidence suggested negative feedback on his work quality and conduct would likely have persisted regardless.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Postal Employee v. Postal Service Regarding Exceptional Echelon Access and Damages: The court dismissed the annulment and injunction claims as inadmissible because the contested opinions from the director and the joint administrative committee were preliminary measures that did not directly cause a grievance, and the petitioner failed to challenge the final advancement table; furthermore, the claim for damages was rejected because the petitioner failed to establish a causal link between the lack of appraisals and the denial of promotion, as evidence suggested negative feedback on his work quality and conduct would likely have persisted regardless.

Mots-clés

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service postal appréciation du personnel phase préliminaire d'examen validité de la notification postale documents soumis à un traitement particulier violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entire claim made by M. A, which is the main order of the decision.

Article 2

This article explicitly rejects the costs claim made by La Poste, which is a procedural order in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of costs claimed by La Poste, as mentioned in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2022, 30 mai et 9 août 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis du 10 octobre 2021 par lequel le directeur du service courrier-colis de Lorraine a émis un avis défavorable à son accès à l'échelon exceptionnel au titre de l'année 2021, lequel a été confirmé par l'avis de la commission administrative paritaire du 3 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à La Poste de lui attribuer le bénéfice de l'indice exceptionnel 804 à compter du 16 juillet 2021, date à laquelle il a atteint les quatre années d'ancienneté au sein du 13ème échelon ;

3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la découverte de certaines contre-vérités renseignées sur les entretiens annuels en 2019, 2020 et 2021.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'aucun délai de recours ne lui a été communiqué ;

- l'avis attaqué méconnaît le document intitulé " l'avancement d'échelon " du guide memento des règles de gestion RH de mai 2005 dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, que son travail n'a pas pu être apprécié au cours des entretiens annuels en 2019, 2020 et 2021, faute d'avoir été convoqué à de tels entretiens et que ses appréciations précédentes étaient positives ;

- il a toujours fait l'objet de commentaires élogieux et d'excellentes appréciations ;

- il n'a pas eu connaissance des motifs de cet avis défavorable ;

- aucun rôle de référent ne lui était attribué ;

- le rappel à la règle du 24 juillet 2020 est infondé et ne constitue pas une sanction disciplinaire ;

- l'absence d'entretiens annuels au titre des années 2019, 2020 et 2021 est illégale et l'a privé d'une chance de faire valoir la qualité de son travail lui permettant d'accéder à l'échelon exceptionnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 8 août 2023, la société anonyme La Poste conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de M. A sont irrecevables dès lors que l'avis défavorable attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que M. A ne conteste pas le tableau d'avancement dans son ensemble ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles ne présentent pas de lien avec les autres conclusions et faute de liaison du contentieux ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Un mémoire en défense, produit pour la société La Poste, enregistré le 11 janvier 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bastian, conseiller,

- les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,

- les observations de M. A et de Me Cortes, représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, fonctionnaire titulaire et cadre de premier niveau au sein de la société La Poste, a été présenté pour accéder à l'échelon exceptionnel de son grade. Le directeur du service courrier-colis de Lorraine a émis un avis défavorable à sa candidature pour une proposition d'avancement, lequel avis a ensuite été confirmé par la commission administrative paritaire ayant siégé le 3 novembre 2021. Par sa requête, M. A présente, d'une part, des conclusions à fin d'annulation de cet avis, d'autre part, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que La Poste lui attribue le bénéfice de l'indice exceptionnel 804, enfin, des conclusions indemnitaires, à hauteur de 5 000 euros, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la découverte de contre-vérités renseignées sur les comptes rendus d'entretiens annuels en 2019, 2020 et 2021, ces entretiens étant par ailleurs inexistants.

Sur la fin de non-recevoir :

2. D'une part, aux termes de l'article 13 du décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste : " Les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, dans l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante. "

3. D'autre part, selon le bulletin des ressources humaines du 25 avril 2016 relatif aux modalités d'accès aux échelons exceptionnels : " Chaque responsable de NOD se prononce, à partir du dossier des intéressés, sur les candidatures qui lui sont soumises et émet un avis favorable ou défavorable. () En cas d'avis défavorable, une notification individuelle est adressée aux intéressés, qui disposent alors d'un délai de cinq jours francs pour déposer une réclamation à l'encontre de cet avis. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les avis du responsable de NOD [niveau opérationnel de déconcentration] et de la commission administrative paritaire locale, qui ne lient pas l'autorité administrative, constituent des mesures préparatoires à l'inscription des cadres de premier niveau au tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de cadre de premier niveau, seule mesure susceptible de faire l'objet d'un recours. M. A, qui ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas, n'est en revanche pas recevable à demander l'annulation des avis du responsable de NOD et de la commission administrative paritaire locale.

5. Il résulte de ce qui précède que la société La Poste est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la société La Poste de lui attribuer l'échelon exceptionnel.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. A supposer même que M. A ait entendu se prévaloir d'une perte de chance sérieuse d'obtenir sa promotion en raison de l'absence d'évaluation de sa qualité professionnelle au titre des années 2018, 2019 et 2020, il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation du directeur de la branche courrier-colis de Lorraine puis celle de la commission administrative paritaire auraient été différentes s'il avait fait l'objet de ces évaluations au titre des années concernées. Au contraire, deux de ses responsables ont attesté de la mauvaise qualité du travail qu'il fournissait et des nombreuses difficultés inhérentes à son comportement. Par suite, M. A n'établit pas, en tout état de cause, le lien de causalité entre la faute dont il se prévaut et le préjudice allégué. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société La Poste sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société anonyme La Poste.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Di Candia, président,

- Mme Bourjol, première conseillère,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le rapporteur,

P. Bastian

Le président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.